JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 avril 2019 (n° 6000155/2017) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 68/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:68)
Décision commentée : STCOR 68/2019, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 17 avril 2019, affaire n° 6000155/2017 (Lire sur source officielle)
Note de référencement : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la citation retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 68/2019 ; ECLI:AD:TCORAD:2019:68).
Faits et procédure
Dans la nuit du 8 novembre 2013, vers 4 h 30, M. Carnero, ressortissant andorran, a tenté de garer son véhicule dans la rue Alzinaret, à Andorra la Vella. Lors de cette manœuvre, il a heurté à plusieurs reprises la partie avant d'un véhicule Audi A4 régulièrement stationné, appartenant à M. Corbacho. Après un échange entre les deux hommes, ceux-ci ont signé un constat amiable d'accident et se sont séparés.
Peu après, M. Carnero est revenu sur les lieux et a frappé et rayé le flanc du véhicule à l'aide d'une bouteille brisée, selon les faits retenus par le tribunal. M. Corbacho réclamait 2 444,83 euros, sur la base d'un devis.
Le Ministère fiscal a qualifié les faits de délit mineur de dommages dolosos au sens de l'article 224 du Code pénal, et a requis quatre mois d'arrêts nocturnes avec sursis, ainsi que la condamnation aux dépens. La défense a contesté la qualification délictuelle, soutenant à titre principal l'absence d'illicéité pénale du premier incident et l'absence de preuve pour le second. À titre subsidiaire, elle a invoqué une simple contravention de l'article 484 du Code pénal.
Le tribunal, composé des magistrates Concepció Baron Mora (rapporteure), Anna Estragués Armengol et Canòlic Mingorance Cairat, a statué après une audience publique.
Question de droit
La décision soulève trois questions :
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Qualification des dommages. Le montant des dommages, qui détermine l'appartenance à la catégorie délictuelle (article 224 du Code pénal, dommages supérieurs à 600 euros et inférieurs ou égaux à 3 000 euros) ou contraventionnelle (article 484.1, dommages inférieurs à 600 euros), est-il établi à suffisance de droit ?
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Effet du doute. Le principe in dubio pro reo permet-il de retenir la qualification la moins sévère lorsque le montant du préjudice demeure incertain ?
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Prescription et responsabilité civile. La prescription de la contravention, constatée au regard des délais de procédure, entraîne-t-elle l'extinction de la responsabilité pénale et l'impossibilité de statuer sur la réparation civile ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la matérialité des dommages est établie. Le fait que M. Carnero ait frappé et rayé le véhicule est tenu pour prouvé, notamment par le témoignage de la compagne de la victime, dont la déposition est jugée constante et réitérée. Le tribunal en déduit la participation de l'intéressé en qualité d'auteur direct, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal.
En revanche, le montant du préjudice n'est pas « degudament acreditat » (dûment établi). Le tribunal relève, d'une part, que le devis produit est daté du 26 octobre 2013, soit antérieurement aux faits, et, d'autre part, que la victime n'a pas comparu à l'