JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 avril 2019 (n° 6000206/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 71/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:71), Tribunal de Corts, Penal, 16 avril 2019
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), Penal, 16 avril 2019, STCOR 71/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:71 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels qu'ils sont déclarés provés par le tribunal, se situent le 6 septembre 2018, vers 20 h 35. Un conducteur, désigné dans la décision par le seul nom de « Girona », est contrôlé par des agents du Servei de Policia sur la route de l'Obac, à Andorra la Vella, alors qu'il circule à bord d'un véhicule Volkswagen Golf. Informé par les agents de la législation applicable aux produits stupéfiants, l'intéressé leur remet un emballage contenant 0,8 gramme de marihuana, qu'il destinait à sa consommation personnelle.
Le ministère public qualifie ces faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation propre, prévue à l'article 499 du Code pénal (Llei 9/2005, du 21 février). Il retient Girona en qualité d'auteur, sans circonstance modificative. Compte tenu de ce que ce n'était pas la première fois que l'intéressé était contrôlé pour des faits similaires, il requiert une amende de 400 euros, la confiscation et la destruction de la substance, ainsi que le paiement des dépens.
La procédure a été jugée en audience orale et publique, sous le numéro 6000206/2018. Le prévenu, dûment cité, n'a pas comparu. Le tribunal a donc statué en rébellion procédurale (rebel·lia processal). La décision est rendue par la magistrate Anna Estragués Armengol.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première porte sur la qualification pénale : la détention de 0,8 gramme de cannabis destiné à un usage personnel, établie par le témoignage d'un agent et par la saisie, relève-t-elle de la contravention de l'article 499 du Code pénal ? La seconde concerne la détermination de la peine d'amende : comment le juge fixe-t-il son montant, dans le cadre légal, en tenant compte des antécédents, de la situation professionnelle et des charges familiales du prévenu ? Accessoirement, la décision traite du sort des substances saisies et de la mise à la charge du condamné des dépens, dans un contexte de défaut du prévenu.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale. Il estime que les faits sont « plenament acreditada[s] » par la déclaration de l'agent de police et par la saisie de la substance (considérant premier). Il retient ensuite la responsabilité de Girona en qualité d'auteur, en application des articles 20 et 21 du Code pénal, au motif qu'il a personnellement réalisé les faits punissables (considérant second).
Pour la fixation de la peine, le tribunal relève une condamnation antérieure pour des faits similaires, sans que le comportement de l'intéressé ait évolué, et la présence d'un emploi régulier, sans charges de famille connues. Il juge l'amende de 300 euros, inférieure aux 400 euros requis, « ajust