JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 16 avril 2019 (n° 6000010/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 76/2019 (Tribunal de Corts, Andorre, 16 avril 2019)
Décision commentée : STCOR 76/2019 (Tribunal de Corts, Andorre, 16 avril 2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:76) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er juillet 2018, le prévenu, désigné sous le nom de Blasco dans la décision, fait l'objet d'un contrôle par des agents du Service de police. Le lieu du contrôle n'est pas précisé dans la décision (il est seulement mentionné sous la forme « XXXX »). Après avoir été informé par les agents de la législation applicable aux stupéfiants, l'intéressé leur remet deux substances : 0,5 gramme de haschich et 0,5 gramme de marihuana, qu'il déclare destinées à sa consommation personnelle.
Le ministère public qualifie ces faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il requiert une peine de sept jours d'arrêts nocturnes fermes, en tenant compte des « nombreuses et défavorables annotations » figurant au casier de l'intéressé, dont une condamnation pour vente de stupéfiants. Il demande également la confiscation et la destruction des produits saisis ainsi que le paiement des frais de procédure.
La cause est jugée en audience orale et publique par la magistrate Anna Estragués Armengol, sous le numéro 6000010/2019. Le prévenu, bien que régulièrement cité, ne comparaît pas. Le jugement est donc rendu en situation de rébellion procédurale (défaut).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- Qualification et preuve. Les faits de détention de cannabis et de haschich, destinés à un usage personnel, constituent-ils la contravention de l'article 499 du Code pénal, et les éléments réunis (déclaration d'un agent et saisie des produits) suffisent-ils à l'établir ?
- Imputation. Le prévenu peut-il être tenu pour auteur de cette contravention au sens des articles 20 et 21 du Code pénal ?
- Fixation de la peine. Comment le juge détermine-t-il la peine dans le cadre prévu par l'article 499, notamment au regard des antécédents judiciaires du prévenu ?
- Accessoires du jugement. Quelles sont les conséquences en matière de responsabilité civile, de confiscation et de frais de procédure ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification requise. Il estime que les faits sont établis par la déclaration de l'agent de police, qui rapporte que le prévenu lui a remis les deux substances, et par la saisie matérielle de celles-ci (considérant premier). Il relève que le prévenu a personnellement réalisé les faits punissables et le déclare auteur de la contravention au sens des articles 20 et 21 du Code pénal (considérant second).
Pour la peine, le juge se fonde sur les condamnations pour délits contre la santé publique figurant au dossier (folios 11 à 13). Il considère que le prévenu n'a pas modifié son comportement en matière de possession et de consommation malgré les occasions qui lui ont été offertes. Il retient la peine requise par le ministère public, qu'il juge « ajustée aux faits et aux circonstances de l'intéressé » (considérant troisième).
Sur les accessoires, le tribunal constate l'absence de responsabilité civile à exiger (considérant quatrième). Il ordonne la confiscation et la destruction des substances saisies, en se fondant sur les articles 70 et 286 du Code pénal et 177 du Code de procédure pénale. Il met enfin les frais de procédure à la charge du prévenu, sur le f