JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2019 (n° 6000008/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 84/2019 (Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 24 avril 2019)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, Contravencions Penals, sentence n° 6000008/2019, 24 avril 2019 (ROJ : STCOR 84/2019 ; ECLI:AD:TCORAD:2019:84) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 8 novembre 2018, vers 2 heures 15, une patrouille de police contrôle, à Sant Julià de Lòria, une personne qui, interpellée, remet aux agents un petit sachet plastique à fermeture « zip » contenant 2,56 grammes bruts de marihuana. La personne poursuivie est une ressortissante andorrane, identifiée dans la décision.
Le Ministère public retient la qualification de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il estime la prévenue auteur des faits, sans circonstance modificative de responsabilité, et requiert une amende de 200 euros, le paiement des frais de procédure et la confiscation de la drogue saisie.
La prévenue, régulièrement citée, ne comparaît pas à l'audience de jugement. La procédure se poursuit donc en rébellion processuelle (rebel·lia processal). Le Tribunal de Corts statue en formation unipersonnelle, par la magistrate Concepció Baron Mora, dans une procédure orale et publique.
La décision ne précise pas la date de la saisine ni les éventuelles mesures préalables à l'audience (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève, implicitement, deux questions.
Première question : la détention de 2,56 grammes de marihuana, destinée à la consommation personnelle, constitue-t-elle la contravention pénale définie à l'article 499 du Code pénal, et la personne poursuivie peut-elle en être déclarée auteur ?
Seconde question : la rébellion processuelle de la prévenue affecte-t-elle la condamnation et les voies de recours ouvertes ?
Le tribunal répond en substance par l'affirmative sur la qualification et la responsabilité, et précise les conditions de recours en tenant compte de la situation de rébellion.
Solution et dispositif
Le raisonnement du tribunal est bref et repose sur la matérialité des faits, tenus pour établis par la déposition des agents intervenus à l'audience. Trois étapes se dégagent :
- Qualification. Les faits sont « légalement constitutifs » d'une contravention pénale de possession de cannabis pour consommation personnelle (considérant premier), la détention de 2,56 grammes étant tenue pour établie.
- Imputation. La prévenue est auteure, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, pour avoir personnellement réalisé les faits punissables. La déposition des agents est retenue comme preuve de cette participation (considérant second).
- Sanction et accessoires. Aucune circonstance modificative n'est relevée (considérant troisième). Les frais sont mis à charge sur le fondement des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale (considérant quatrième), et la confiscation et la destruction de la drogue sont ordonnées en application des articles 286 du Code pénal et 177 du Code de procédure pénale (considérant cinquième).
Le dispositif est rédigé en catalan. Traduction fidèle :
« Condamner Alcalá, en rébellion processuelle, en qualité de responsable pénalement en tant qu'auteure d'une contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine d'AMENDE DE DEUX CENTS EUROS (200 EUR) et au paiement des frais de procédure causés. »
« Ordonner la confiscation et la destruction de la drogue saisie. »
« Contre la présente décision, les parties peuvent former un recours d'appel devant le présent Tribunal de Corts, dans les quinze jours suivant sa notification, sous réserve que la prévenue, eu égard à sa situation de rébell