JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 juin 2019 (n° 6000022/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 99/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:99)
Décision commentée : STCOR 99/2019, Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 14 juin 2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:99) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 24 septembre 2018, des agents de police en patrouille contrôlent, rue del Prat de la Creu, devant le bâtiment du Gouvernement, une personne identifiée dans la décision par son nom de famille, Girona. Interrogé sur la détention de stupéfiants, celui-ci remet volontairement une quantité de marijuana de 0,4 gramme, qui lui avait été fournie par une personne non identifiée et qu'il destinait à sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour usage personnel, réprimée par l'article 499 du Code pénal. Il requiert une amende de 400 euros, le paiement des frais de procédure et la confiscation du produit saisi.
Lors de l'audience, le prévenu reconnaît être consommateur habituel de cannabis et confirme la remise volontaire du produit, qualifié de « cogollo ». Il admet également que c'était la troisième fois qu'il était contrôlé par la police en possession de marijuana. Le procès-verbal de contravention, signé par le prévenu, comporte la mention suivante : « He llegit el text anterior en la present contravenció penal i m'acullo a la versió esmentada pels agents de policia ». Cette version est confirmée à l'audience, dans le respect du contradictoire et de l'immédiateté. La déposition de l'agent de police, qui confirme le rapport, est également retenue.
La procédure se déroule devant le Tribunal de Corts, Contravencions Penals, siégeant en juge unique (magistrate Canòlic Mingorance Cairat), sous le numéro de recours 6000022/2019. Le jugement est rendu le 14 juin 2019.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : les faits établis, à savoir la détention par un particulier d'une quantité modique de cannabis destinée à sa consommation personnelle, constituent-ils la contravention pénale prévue à l'article 499 du Code pénal ? Le juge répond par l'affirmative. Il considère que, au moment du contrôle, le prévenu « estava en possessió dels estupefaents segrestats » (considérant second). La matérialité de la possession est donc le seul élément objectif retenu, la finalité de consommation personnelle étant ici tenue pour établie sans autre développement.
Deuxième question : l'imputation de l'infraction au prévenu en qualité d'auteur. Le juge se fonde sur les articles 20 et 21 du Code pénal. Il retient que le prévenu a « réalisé personnellement l'acte punissable » (considérant second, deuxième occurrence). Les éléments qu'il relève sont la saisie de la drogue dans un sachet scellé, le procès-verbal signé par l'intéressé, la confirmation de sa version à l'audience et la déposition de l'agent. Le juge estime que ces éléments, « posats en relació », suffisent à écarter la présomption d'innocence.
Troisième question : le montant de l'amende. Le juge retient une amende de 400 euros, qu'il juge « una justa sanció » au regard des faits et des circonstances personnelles du prévenu. Il relève à cet égard qu'un contrôle policier pour possession de marijuana avait déjà eu lieu avant les faits (considérant troisième, en se référant au folio 10 du dossier).
Solution et dispositif
Le juge prononce la condamnation du prévenu. Le dispositif, rédigé en catalan, se lit comme suit :
« Condemnar a Girona com a responsable penalment en concepte d'autor d'una contravenció penal de possessió de cànnabis o droga de toxicitat similar per al consum propi, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena