JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2019 (n° 6000050/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 108/2019 (Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 28 juin 2019)
Décision commentée : STCOR 108/2019 (Lire sur source officielle)
Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à l'origine étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STCOR 108/2019 ; ECLI:AD:TCORAD:2019:108 ; recours n° 6000050/2019).
Faits et procédure
Les faits, tels que déclarés provés par le tribunal, se sont déroulés le 27 décembre 2018, vers 14 h 30, dans les Jardins de Casa la Vall, à Andorre-la-Vieille. Deux agents du Service de police effectuaient une ronde lorsqu'ils perçurent une forte odeur de marijuana. Interpellé, M. Rius remit spontanément aux agents 0,7 gramme de haschich et reconnut avoir consommé une cigarette de ce produit. Le tribunal relève que l'intéressé avait des antécédents pénaux non computables.
Le Ministère public qualifia les faits de contravention pénale de possession de cannabis pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il retint la responsabilité de l'intéressé en qualité d'auteur, en se fondant notamment sur des contrôles antérieurs pour des faits similaires et sur la minorité de vingt-et-un ans de l'intéressé. Il requit une amende de 300 euros, le commis et la destruction de la substance saisie, ainsi que le paiement des dépens.
La procédure fut conduite en jugement oral et public devant le Tribunal de Corts, sous la présidence de la magistrate Concepció Baron Mora. Le prévenu, régulièrement cité, ne comparut pas : la décision fut rendue par défaut (en rebeldia processal). Le texte ne précise pas les modalités de notification de la citation.
Question de droit
La décision soulève essentiellement deux questions :
- Qualification. La possession de cannabis pour consommation personnelle, établie par le témoignage d'agents de police et par l'aveu de l'intéressé, constitue-t-elle la contravention pénale prévue à l'article 499 du Code pénal ?
- Régime de la sanction. Quelles conséquences tirer de la minorité de l'auteur (moins de vingt-et-un ans au moment des faits) et de l'absence de caractère computable des antécédents pénaux, s'agissant de la peine applicable, de la confiscation et des frais de procédure ?
La décision ne reprend pas le texte de l'article 499 du Code pénal ; elle se borne à en qualifier les faits. Le Code pénal est désigné dans les références législatives comme la Llei 9/2005, du 21 février, qualifiée (Codi penal).
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale. Il estime que la possession est « plenament acreditada » par les déclarations à l'audience de l'agent intervenant, qui relate la remise volontaire de 0,7 gramme d'haschich et l'aveu de consommation. Il retient ensuite la responsabilité de M. Rius en qualité d'auteur, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, au motif qu'il a « personnellement » réalisé les faits punissables.
Sur la sanction, le