JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 juillet 2019 (n° 6000024/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 129/2019 : Tribunal de Corts d'Andorre, Penal, 16 juillet 2019
Décision commentée : STCOR 129/2019, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 16 juillet 2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:129, recours n° 6000024/2019) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence fournie au dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Selon les faits tenus pour établis, vers 17 h 50 le 11 novembre 2018, un dénommé Luís, né le 31 août 1999, est contrôlé par des agents du Service de police alors qu'il se trouve sur le parking d'un établissement désigné dans la décision par « XXXX ». Interrogé sur la détention de substances stupéfiantes, il remet spontanément aux agents une petite quantité de haschich, d'un poids brut de 0,3 gramme, qu'il conservait pour sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie ces faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il retient la responsabilité de l'intéressé en qualité d'auteur, en relevant la circonstance atténuante tenant à sa minorité pénale. Il requiert une amende de 150 euros, la confiscation de la substance saisie et le paiement des dépens.
Lors de son droit de parole, le prévenu déclare travailler sur un chantier, percevoir environ 1 900 euros mensuels, acquitter 400 euros de loyer et ne pas avoir de charges de famille. Ces éléments sont relevés par le juge au stade de la fixation de la peine.
L'affaire est jugée à l'audience orale et publique par le magistrat Josep Maria Pijuan Canadell, seul juge saisi en qualité de magistrat rapporteur. La décision est une sentència rendue sur une contravention pénale.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la qualification : la remise volontaire, par le prévenu, d'une faible quantité de haschich détenue pour sa consommation personnelle suffit-elle à établir l'élément matériel de la contravention de l'article 499 du Code pénal, et la responsabilité d'auteur peut-elle être retenue sur ce seul fondement ?
La seconde porte sur la détermination de la peine : comment la circonstance atténuante de minorité pénale, tirée de l'article 26 du Code pénal et visée par l'article 56 du même code, influe-t-elle sur le quantum de l'amende, et quelle est la portée des autres mesures accessoires (confiscation de l'article 70.1, dépens des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale) ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient la possession établie, sur deux sources concordantes : les déclarations du prévenu à l'audience et le témoignage du policier qui a ratifié à l'audience son rapport établi à la date des faits. Il en déduit que les faits constituent la