JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 avril 2019 (n° 6000225/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 133/2019
Décision commentée : STCOR 133/2019 (ECLI:AD:TCORAD:2019:133) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 16 avril 2019, le Tribunal de Corts siégeant à Andorre-la-Vieille (magistrate Anna Estragués Armengol) a statué dans la cause n° 6000225/2018, portant sur une présumée contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle (NIG 5300543220180003341).
Les faits, tenus pour établis, sont les suivants. Le 26 août 2018, vers 00h42, le prévenu, identifié comme Jover, a été contrôlé par des agents du Service de police dans le secteur du Prat del Roure, à Escaldes-Engordany. À la vue des agents, il aurait fait un geste destiné à dissimuler un objet ; interrogé à ce sujet, il leur a remis un emballage contenant 2,6 grammes de marihuana, qu'il destinait à sa consommation personnelle.
Le ministère public a qualifié les faits de contravention pénale prévue à l'article 499 du Code pénal, a retenu Jover comme auteur sans circonstances modificatives, et a requis, compte tenu de la répétition des contrôles pour des faits similaires, une peine de cinq cents euros d'amende, la confiscation et la destruction du produit saisi, ainsi que les dépens.
Le prévenu, dûment cité, n'a pas comparu. La juridiction a donc statué par défaut (« en rebel·lia processal »).
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la détention de 2,6 grammes de marihuana destinée à la consommation personnelle, établie par le témoignage d'un agent de police et par la saisie du produit, constitue une contravention pénale au sens de l'article 499 du Code pénal, et si l'auteur doit être tenu pour responsable à ce titre. D'autre part, il fallait fixer la sanction, en tenant compte des antécédents défavorables du prévenu pour des faits similaires et de sa situation personnelle, ainsi que statuer sur la confiscation du produit et sur les dépens.
Solution et dispositif
Sur la qualification et l'imputabilité. Le tribunal retient que les faits sont constitutifs de la contravention de l'article 499 du Code pénal. Il s'appuie sur deux éléments : la déclaration de l'agent de police PO 427, qui a procédé au contrôle et a déclaré devant le tribunal que le prévenu lui avait remis 2,6 grammes de marihuana, et la saisie du produit stupéfiant. Il relève ensuite que Jover est pénalement responsable en qualité d'auteur, pour avoir personnellement réalisé les faits punissables, en application des articles 20 et 21 du Code pénal.
Sur la fixation de la peine. Le tribunal relève l'existence de « diverses anotacions desfavorables » contre Jover pour des faits similaires, figurant aux folios