JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2019 (n° 6000066/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 134/2019, Tribunal de Corts, 18 octobre 2019 (contravention de possession de cannabis pour usage personnel)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), 18 octobre 2019, ROJ STCOR 134/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:134 (Lire sur source officielle)
Note de cadrage : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. La date du 18 octobre 2019 est celle des métadonnées ; le corps de la décision est daté différemment (voir infra).
Faits et procédure
Dans la nuit du 8 mars 2019, deux patrouilles du Service de police d'Andorre procédaient à un contrôle routier à la rotonde de la Bartra, à Encamp. Le conducteur, seul occupant du véhicule, a été invité à présenter ses documents et informé de la réglementation andorrane en matière de stupéfiants. Il a alors remis spontanément aux agents une cigarette de marijuana ainsi qu'un sachet contenant 1,8 gramme de marijuana, destinés à sa consommation personnelle. Le prévenu, de nationalité portugaise, né en 1996, n'avait pas d'antécédents pénaux.
La procédure a d'abord été engagée selon la voie de l'ordonnance pénale, à laquelle le prévenu ne s'est pas présenté. Il a ensuite comparu à l'audience de jugement oral et public, dans le cadre de la cause n° 6000066/2019, pour une présumée contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation propre. Le ministère public était représenté à l'audience.
Deux points de forme appellent une précision. D'une part, la décision est datée du 25 septembre 2019 dans son en-tête (« Andorra la Vella, vint-i-cinc de setembre del dos mil dinou »), alors que les métadonnées et l'intitulé mentionnent le 18 octobre 2019 ; la date de prononcé n'est pas clairement établie par le texte fourni. D'autre part, le résumé automatique (« Resum I.A. ») accompagnant la décision n'appartient pas au jugement : il n'a pas été pris en compte pour la présente analyse, qui s'appuie exclusivement sur le corps de la décision.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il fallait, en premier lieu, déterminer si la détention de cannabis en quantité modique, destinée à un usage personnel, caractérise l'infraction prévue par l'article 499 du Code pénal andorran, et si le prévenu en est l'auteur. Il fallait, en second lieu, fixer la peine applicable, la sanction prévue par ce texte étant l'arrêt ou l'amende jusqu'à six cents euros.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale. Il relève que la possession est établie par l'aveu du prévenu à l'audience, corroboré par les déclarations de l'agent intervenu lors du contrôle, qui précise que la remise de la substance a été volontaire. Le prévenu est déclaré pénalement responsable en qualité d'auteur direct, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal. Aucune circonstance modificative de responsabilité n'est retenue.
Pour la détermination de la peine, le tribunal prend en considération deux éléments : la comparution du prévenu à l'audience de jugement, postérieurement