JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 novembre 2019 (n° 6000074/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 146/2019 (Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 13 novembre 2019)
Décision commentée : STCOR 146/2019, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 13 novembre 2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:146 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 novembre 2018, vers 15 h 20, D. Olmo se trouvait dans le supermarché ORG_0 d'Andorre-la-Vieille. Il a pris deux cartons de cigarettes de marque Camel, qu'il voulait dissimuler dans son pantalon. Ne parvenant pas à les dissimuler complètement, il a arraché les deux paquets de promotion fixés aux cartons et les a placés dans les poches de ses vêtements. Il a ensuite passé la ligne de caisse en ayant payé d'autres produits, mais non ces deux paquets. Le prix unitaire de chaque paquet était de 2,81 euros.
Un agent de sécurité, ayant observé les faits par caméra, l'a interpellé après le passage des caisses. Le prévenu lui a remis un seul paquet. Conduit dans un bureau du magasin, il y a adopté une attitude jugée « arrogante et désconsidérée » par la décision. L'agent a alerté le Service de police. À l'arrivée d'une patrouille, les agents ont procédé à une fouille superficielle et y ont trouvé le second paquet dans une poche de sa veste. Ils lui ont demandé de les accompagner au Despatx Central. Il a refusé catégoriquement, puis a pris la fuite en direction du magasin, avant d'être finalement interpellé.
Le Tribunal relève en outre que le prévenu avait été condamné, par ordonnance pénale du 6 janvier 2018 et par ordonnance pénale du 3 septembre 2018, pour diverses infractions, dont des contraventions pénales.
La procédure a été suivie devant le Tribunal de Corts (affaire n° 6000074/2019), magistrat rapporteur M. Josep Maria Pijuan Canadell. Le Ministère public était représenté par Mme Gálvez. Le prévenu, régulièrement cité, n'a pas comparu. Le jugement a donc été rendu en rébellion processuelle (en rebel·lia processal).
Question de droit
Deux questions se posaient au Tribunal.
La première porte sur la qualification juridique des faits. Il s'agissait de savoir si la soustraction des deux paquets de cigarettes, réalisée de manière subreptice et d'une valeur totale inférieure à 600 euros, constitue une contravention pénale de vol au sens de l'article 481.1 du Code pénal. Il fallait aussi déterminer si le refus opposé aux agents du Service de police de les accompagner constitue une contravention de désobéissance légère à fonctionnaire public au sens de l'article 508 du même Code.
La seconde question concerne la détermination de la peine. Le Tribunal devait fixer la sanction en application de l'article 56 du Code pénal, en tenant compte des peines encourues pour chacune des contraventions et des antécédents judiciaires du prévenu.
La décision ne reproduit pas le texte des articles 481.1, 508 et 56 du Code pénal. Elle en rapporte seulement le contenu tel que le Tribunal l'a appliqué. Le présent commentaire s'en tient donc à cette lecture.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le Tribunal retient deux contraventions distinctes. La première est une contravention pénale de vol (article 481.1), en raison de l'appropriation subreptice des deux paquets, réalisée sans violence, intimidation ni force sur les choses, et pour un montant total ne dépassant pas 600 euros. La seconde est une contravention pénale de désobéissance légère à fonctionnaire public dans l'exerc