JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 septembre 2019 (n° 6000049/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 155/2019 (Tribunal de Corts d'Andorra, 25 septembre 2019)
Décision commentée : STCOR 155/2019, Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 25 septembre 2019, ROJ : STCOR 155/2019, ECLI:AD:TCORAD:2019:155 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que retenus par le juge, se sont déroulés le 12 juin 2018 vers 23 h 05. Daza, alors passagère d'un véhicule conduit par Ribes, aperçoit devant des immeubles des jardinières fleuries. Ne pouvant elle-même s'en saisir en raison d'un bras plâtré, elle demande à Ribes de prendre l'une d'elles. Les deux protagonistes descendent du véhicule, Ribes emporte une jardinière et quitte les lieux. La jardinière, valorisée à 41,35 EUR, est restituée au propriétaire quelques jours plus tard, et Ribes lui verse 15,35 EUR correspondant à la valeur des fleurs. Ribes avait déjà été jugé et condamné pour ces mêmes faits par une ordonnance pénale du 28 janvier 2019.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de vol (furt) prévue par l'article 481.1 du Code pénal, retient la responsabilité de Daza en qualité de coautrice, et requiert une amende de 110 EUR, les frais de procédure, sans responsabilité civile, le préjudice ayant déjà été réparé.
Daza, dûment citée, ne comparaît pas à l'audience de jugement. Le juge unique (Magistrat Enric Anglada Fors) statue donc en situation de rebel·lia processal (défaillance procédurale). Le jugement, rendu en présence du seul Ministère public, est une sentence prononcée par le Tribunal de Corts siégeant en matière de contraventions pénales.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur l'imputation : un prévenu absent et n'ayant pas été entendu peut-il être déclaré coauteur d'une contravention de vol sur la base des seuls éléments de preuve réunis, à savoir le témoignage d'un tiers, les enregistrements de vidéosurveillance et la reconnaissance des faits par le co-auteur condamné par ordonnance pénale ? Le juge retient la coaction au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, en se fondant sur la participation personnelle à l'infraction.
La seconde concerne la détermination de la peine. Il s'agit de savoir comment l'article 56 du Code pénal, qui fixe le quantum de la peine, est appliqué à la contravention de vol dont le plafond est « l'arrêt ou l'amende jusqu'au double de la valeur de la chose volée ».
Accessoirement, la décision traite de la répartition des frais de procédure et de l'exclusion de la responsabilité civile, sur le fondement des articles 174, 175 et 181.1 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
Le juge répond à la première question par l'affirmative. Il considère que la preuve des faits est établie : « la realitat dels fets denunciats » est tenue pour acquise, notamment par la