JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 février 2020 (n° 6000035/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 20/2020 (Tribunal de Corts, Contravencions Penals, 6 février 2020)
Décision commentée : Tribunal de Corts d'Andorre, Contravencions Penals, STCOR 20/2020, 6 février 2020 (ROJ : STCOR 20/2020 ; ECLI:AD:TCORAD:2020:20) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 14 janvier 2019, vers 23 heures, une patrouille de deux agents de police se trouvait à la sortie d'un bar de Santa Coloma. Selon les constatations retenues par le tribunal, M. Aguilar, de nationalité portugaise, né en 1981, aurait interpellé les policiers « sans cause apparente ». Lors du contrôle, il était en possession d'une petite quantité de haschisch, d'un poids de 0,6 gramme, qualifiée de « destinée à sa consommation ».
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention pénale de possession de produit stupéfiant cannabis ou de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il a requis la condamnation de l'intéressé en qualité d'auteur, une amende de 300 euros, le paiement des dépens et la confiscation de la drogue saisie.
M. Aguilar ne s'est pas présenté à l'audience. Le jugement a été rendu en son absence, la décision précisant qu'il était jugé « en rébellion processuelle » après avoir été régulièrement cité. Le tribunal relève en outre l'existence de plusieurs condamnations anciennes pour injures et résistance à l'autorité, sans que celles-ci constituent des circonstances modificatives de la responsabilité pénale. Il constate enfin que l'intéressé ne réside pas actuellement dans la Principauté.
Question de droit
La décision soulève deux questions. La première est d'ordre probatoire : la contravention de possession de cannabis pour consommation personnelle peut-elle être regardée comme « pleinement établie » en l'absence du prévenu à l'audience ? La seconde concerne les conséquences pénales et accessoires de l'infraction : quelle sanction, quelles mesures réelles et quelles charges de procédure le tribunal doit-il prononcer ?
Sur le premier point, le tribunal retient que les faits sont établis « malgré l'absence de l'accusé », à partir de trois éléments : les déclarations concordantes des deux agents intervenus à l'audience, la saisie du produit, versée au dossier, et les déclarations du prévenu lui-même figurant dans le rapport de police.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la responsabilité pénale de M. Aguilar en qualité d'auteur, au motif qu'il a « réalisé personnellement les faits punissables », conformément aux articles 20 et 21 du Code pénal. Il écarte toute responsabilité civile (considérant quatrième) et fonde la confiscation sur les articles 70.1 et 286 du Code pénal. Les dépens sont mis à sa charge sur le fondement des articles 174, 175 et 181.1 du Code de procédure pénale.
Le dispositif, r