JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 février 2020 (n° 6000113/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 22/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:22)
Décision commentée : Tribunal de Corts, STCOR 22/2020, 6 février 2020, ECLI:AD:TCORAD:2020:22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts, siégeant à Andorre-la-Vieille en formation unipersonnelle, sous la présidence du magistrat Canòlic Mingorance Cairat, rapporteur. Elle porte sur le recours (causa) n° 6000113/2019 et a été rendue le 6 février 2020 après jugement oral et public.
Les faits tenus pour établis sont les suivants. Le 16 novembre 2018, la prévenue, Criado, a célébré un anniversaire dans un établissement de restauration de la capitale. L'addition, d'un montant de 127,32 euros, est restée impayée. La prévenue ne disposait pas de liquidités suffisantes et a indiqué à la gérante qu'elle allait chercher de l'argent, sans revenir ni effectuer le paiement. L'établissement l'a ensuite contactée par WhatsApp ; elle s'est engagée à régler la dette, ce qu'elle n'a pas fait.
Le Ministère public a qualifié ces faits de contravention pénale d'escroquerie privilégiée (estafa privilegiada), prévue et réprimée par l'article 482.1 du Codi penal, sans circonstance modificative. Il a requis une peine d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortie d'un sursis d'un mois, les dépens ainsi qu'une indemnisation de 127,32 euros au profit de la partie lésée.
La prévenue, régulièrement citée et ayant reçu personnellement la convocation par voie de huissier, n'a pas comparu. La décision a donc été rendue par défaut (en rebeldia).
Question de droit
La juridiction devait déterminer si le fait, pour une personne, de consommer une prestation de restauration tout en sachant qu'elle ne peut en acquitter le prix, puis de ne pas honorer la promesse de paiement ultérieure, relève de la contravention d'escroquerie privilégiée au sens de l'article 482.1 du Codi penal. Elle devait ensuite fixer la sanction pénale, déterminer l'étendue de la responsabilité civile et répartir les dépens.
Le texte de l'article 482.1 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Seules ressortent du raisonnement les données factuelles retenues comme constitutives de l'infraction.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention pénale d'escroquerie privilégiée. Il rappelle que la prévenue a bénéficié de prestations de restauration « sabent que no podia fer front al pagament » (en sachant qu'elle ne pouvait pas faire face au paiement), et qu'elle n'a pas acquitté la somme même après qu'un délai supplémentaire lui a été accordé par l'établissement (CONSIDERANT PRIMER).
L'imputation pénale repose sur les articles 20 et 21 du Codi penal, qui fondent la qualité d'auteur de la prévenue, ayant personnellement accompli l'acte punissable. La décision s'appuie sur trois éléments de preuve : la déposition de la représentante de l'établissement, le contenu des échanges Wh