JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 février 2020 (n° 6000026/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 27/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:27)
Décision commentée : STCOR 27/2020, Tribunal de Corts d'Andorre, 11 février 2020, ECLI:AD:TCORAD:2020:27 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 11 février 2020 rendue en matière pénale (recours n° 6000026/2019, rapporteur Canòlic Mingorance Cairat), le Tribunal de Corts d'Andorre a statué sur les poursuites engagées du chef de délit majeur d'appropriation indue à l'encontre de trois personnes : Conde, Arnau et Morales.
Les faits, tels que tenus pour établis, concernent l'entreprise T.E.M. Entre 2012 et 2016, Conde en était la titulaire administrative, tandis que son époux, Arnau, en assurait l'exploitation effective. À compter d'avril 2012, l'entreprise rencontre des difficultés économiques et ne parvient plus à acquitter les cotisations sociales des salariés. Les fiches de paie mentionnent pourtant la retenue de 5,5 % au titre de la part salariale. Cette situation perdure jusqu'à l'intervention de la CASS, qui engage en mai ou juin 2016 une procédure concursale. Selon la décision, une ordonnance du batlle du 1er juin 2017 prononce la cessation de paiements et l'arrangement judiciaire de l'entreprise, situation qui subsiste à la date de la sentence.
Morales avait été associé de T.E.M. jusqu'en 2004, date à laquelle il a cédé sa participation. Il est demeuré salarié de l'entreprise, affecté à la plancherie (« planxisteria »), jusqu'à son licenciement lors de la cessation de paiements.
Le Ministère public a maintenu à titre définitif sa qualification de délit majeur d'appropriation indue pour un montant supérieur à 6 000 EUR, en se fondant sur l'article 213 du Code pénal. Il a requis dix-huit mois de prison avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi que la condamnation solidaire aux dépens. La partie civile, la CASS, s'est associée à cette qualification. La défense a conclu à l'absolution, en soutenant qu'il s'agissait d'un simple illicite civil et que les prévenus ne s'étaient approprié aucune somme. La défense de Conde a par ailleurs fait valoir que celle-ci n'était ni associée ni participante à la gestion pendant la période visée.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les éléments constitutifs du délit majeur d'appropriation indue, prévu à l'article 213 du Code pénal, étaient réunis à l'égard de chacun des prévenus. Trois questions se posaient successivement :
- La qualité des prévenus : quelle était la position de chacun au sein de l'entreprise, et en particulier qui détenait le pouvoir de gestion économique et le devoir d'acquitter les cotisations ?
- L'élément matériel : la non-reversement à la CASS de cotisations retenues sur les salaires constitue-t-il l'appropriation prohibée par le texte ?
- L'élément intentionnel : la finalité de lucre, exigée par le texte, est-elle établie en l'espèce ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'infraction à l'égard des trois prévenus, mais selon des motifs distincts.
Quant à Morales, la juridiction constate qu'il n'était ni associé ni gérant pendant la période de référence. Elle s'appuie sur le témoignage du représent