JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 février 2020 (n° 6000045/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 30/2020 (Tribunal de Corts, 11 février 2020)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Andorre, sentence pénale du 11 février 2020, recours n° 6000045/2019 (ROJ : STCOR 30/2020 ; ECLI:AD:TCORAD:2020:30) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de transmission (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue. Le texte présente en outre des incohérences de numérotation et de désignation des parties, relevées ci-dessous.
Faits et procédure
Les faits se sont déroulés dans la nuit du 18 juin 2017 à la discothèque T. de La Massana. Après un incident initial dans la partie haute du local, un groupe d'amis a été raccompagné au rez-de-chaussée. Vers trois heures du matin, une agression a été commise à l'intérieur de l'établissement, causant des lésions à un DJ. L'auteur de cette agression a fait l'objet d'une procédure distincte, jugée par ordonnance pénale. Les personnes expulsées ont ensuite été agressées dans le parking par des individus non identifiés, quatre personnes étant blessées.
Le Ministère fiscal a retenu à l'encontre de deux prévenus, désignés dans les considérants comme J. et S., deux délits mineurs de lésions dolosives pour l'un et un délit pour l'autre, au sens de l'article 113 du Code pénal. Il a requis cinq mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortis d'un sursis de deux ans, et une amende de 2 000 EUR par prévenu. Il a en outre demandé la condamnation solidaire à des dommages-intérêts au profit des victimes (frais médicaux non remboursés par la CASS et pretium doloris, ainsi que préjudice esthétique pour l'une d'elles).
Le Tribunal de Corts, siégeant en audience orale et publique, était composé de trois magistrats, dont le magistrat rapporteur, M. Canòlic Mingorance Cairat.
Question de droit
La question posée était de savoir si les éléments du dossier, notamment les déclarations des victimes et des témoins, suffisaient à établir la participation des prévenus à la rixe du parking, et, dans l'affirmative, à caractériser le délit mineur de lésions dolosives. Corrélativement, se posait celle de l'incidence de cette appréciation sur la demande de réparation civile.
Le tribunal la formule en termes de présomption d'innocence et de consistance de la preuve à charge : les déclarations des personnes lésées doivent présenter une consistance suffisante pour renverser cette présomption (considérant premier).
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la présence des prévenus dans l'établissement est établie, mais que rien ne permet de rattacher leur participation à la rixe survenue à l'extérieur. Il relève notamment :
- que la victime d'une des agressions déclare ne pas avoir vu son agresseur, et ne l'identifie que par ce qu'un témoin lui aurait indiqué ;
- que ce témoin affirme, à l'audience, ne pas avoir vu qui frappait la victime, la confusion étant générale ;
- que l'un des plaignants n'a pas reconnu le prévenu au moment des faits, mais l'a désigné quatre jours plus tard, et que ses déclarations ont varié sur le rôle des porteurs ;
- qu'un autre témoin n'a identifié son agresseur que postérieurement, par le biais d'une publication sur le réseau social de la discothèque.
Le tribunal en conclut que « les déclarations des perjudicats no han tingut la consistència necessària per a desvirtuar la presumpció d'innocència » du prévenu concerné. Il en tire la conséquence que la demande de réparation civile doit être rejetée (considérant second), et que les dépens sont déclarés d'office (considérant troisième, en application des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale).
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :
« Acquitter Esparza et Vives du délit mineur de lésions dolosives, pour la guérison desquelles une assistance médicale a été requise, dont ils étaient accusés. »