JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juin 2020 (n° 6000143/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 33/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:33)
Décision commentée : STCOR 33/2020, Tribunal de Corts (Andorre), 25 juin 2020, recours n° 6000143/2019 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 7 janvier 2018, vers 4 heures, une discussion survenue à l'intérieur d'une discothèque d'Escaldes-Engordany a dégénéré en altercation, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. Selon les faits tenus pour établis, la prévenue, Narváez, a poussé une de ses contradictrices, Esteban, lui a donné une gifle et lui a tiré les cheveux, sans lui causer de lésion. Un troisième protagoniste, Amorós, est intervenu et a participé à une agression mutuelle entre les deux femmes. La victime de cette dernière agression, Narváez, a subi des contusions légères ne nécessitant pas de soins médicaux.
Par ordonnance pénale du 11 septembre 2019, Esteban et Amorós ont été condamnés, respectivement, pour une contravention de coups et blessures volontaires et une contravention de violences corporelles légères.
Le ministère public a qualifié les faits de contravention de maltraitances corporelles légères au sens de l'article 476.1 du Code pénal, et a requis contre la prévenue une peine d'un mois d'arrêt nocturne avec sursis, ainsi que le paiement des frais de procédure. Il a relevé l'absence de lieu à responsabilité civile, la victime ayant renoncé à toute réclamation.
Le Tribunal de Corts a été saisi au fond. La prévenue a nié les faits lors de l'audience. La décision relève toutefois que la victime a constamment et de manière réitérée maintenu ses déclarations, et que le second protagoniste a confirmé avoir vu la prévenue pousser et gifler la victime. La juridiction retient en conséquence la culpabilité de la prévenue en qualité d'auteur.
Question de droit
La question soumise au tribunal peut être formulée ainsi : des faits de violences légères commis dans le cadre d'une altercation qualifiée de « mutuellement consentie » peuvent-ils être constitutifs de la contravention de maltraitances corporelles légères prévue à l'article 476.1 du Code pénal, et, dans l'affirmative, quelle sanction et quelles conséquences procédurales et civiles en tirer ?
Deux problèmes accessoires se posent. Le premier concerne l'établissement de l'élément matériel face à un démenti de la prévenue. Le second porte sur l'application des règles d'imputabilité pénale et de la responsabilité civile en présence d'une renonciation de la victime à toute réclamation.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que les faits constituent la contravention de maltraitances corporelles légères, « tipificada a l'article 476.1 del Codi penal », la prévenue ayant agi « en el decurs d'una agressió mútuament consentida », sans causer de lésion (fondement n° 1). Il estime que la prévenue est pénalement responsable en qualité d'auteur, par application des articles 20 et 21 du Code pénal, dès lors qu'elle a personnellement réalisé les faits punissables (fondement n° 2).
Sur la peine, le tribunal relève l'absence de circonstances modificatives de responsabilité et retient qu'une peine de quinze jours d'arrêt nocturne avec sursis, assortie d'un délai de sursis égal, « es considera adequada » au regard de la nature et des circonstances des faits (fondement n° 3). Il constate ensuite que la responsabilité civile ne peut être exigée, la victime ayant renoncé à toute réclamation par acte du 22 mai 2018 (fondement n° 4). Enfin, il met les frais de procédure à la charge de la prévenue en application des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale (fondement n° 5).
Le dispositif est reproduit fidèlement dans la version originale catalane :
« Condemnar Narváez, com autora d'una contravenció penal de maltractaments corporals lleus, a la pena de quinze (15) dies d'arrest nocturn condicional amb un termini de suspensió de la pena de quinze (15) dies, i al pagament de les despeses processals causades, no havent-hi lloc a exigir responsabilitat civil. »
La voie de recours est indiquée dans les termes suivants :
« Contra aquesta sentència les parts poden interposar recurs d'apel·lació en un termini de quinze dies següents a la notificació de conformitat amb el què disposa l'article 195, 199 i concordants del Codi de Procediment Penal. »
Traduction française de ces passages : la prévenue est condamnée, « en qualité d'auteur d'une contravention de maltraitances corporelles légères, à la peine de quinze (15) jours d'arrêt nocturne av