JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juin 2020 (n° 6000124/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 34/2020 (Tribunal de Corts, 25 juin 2020)
Décision commentée : STCOR 34/2020, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 25 juin 2020, ECLI:AD:TCORAD:2020:34 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 mars 2019, à Andorra la Vella, la victime, Gaya, promenait son chien lorsqu'un autre chien est venu vers eux en courant. Gaya a alors porté son chien dans ses bras et donné un coup de pied à l'autre animal, qui se jetait sur lui. Le propriétaire de ce second chien, Querol, de nationalité portugaise et sans antécédents pénaux, est alors intervenu et a donné un coup de pied dans les côtes de Gaya, sans lui causer de lésion.
Le Ministère public a qualifié ces faits de contravention pénale de maltraitance corporelle légère (« maltractament corporal lleu »), prévue et réprimée par l'article 476.1 du Code pénal, et a retenu Querol comme auteur, sans circonstance modificative de responsabilité. Il a requis une peine d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'un sursis de même durée, ainsi que le paiement des dépens. La victime ayant renoncé à toute réclamation, aucune responsabilité civile n'était en cause.
Querol, dûment cité, n'a pas comparu à l'audience de jugement. La décision est donc rendue en rébellion processuelle, expression que le texte emploie et qui correspond, en substance, à un jugement par défaut.
La juridiction saisie est le Tribunal de Corts, sous la forme d'une procédure de contraventions pénales, rapporteur M. le magistrat Jacques Richiardi Martel. La décision mentionne le numéro de recours 6000124/2019 et le numéro d'origine 1000487/2019.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions :
- Un coup de pied porté aux côtes d'autrui, sans lésion, constitue-t-il une contravention de maltraitance corporelle légère au sens de l'article 476.1 du Code pénal ?
- Quelle peine est-il approprié de prononcer dans ces circonstances, et quelles conséquences tirer de l'absence du prévenu à l'audience ?
Le raisonnement du juge se concentre sur la première question. La seconde n'est traitée que par référence aux réquisitions du Ministère public.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient la culpabilité de Querol. Le considérant premier qualifie les faits de contravention prévue à l'article 476.1, en relevant « un acte de violence volontaire » envers la victime, « donnant-li un cop de peu a les costelles, sense causar-li cap lesió ». Le considérant deuxième impute l'infraction à Querol en qualité d'auteur, en application des articles 20 et 21 du Code pénal, sur le fondement des déclarations de la victime à l'