JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juin 2020 (n° 6000148/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 46/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:46)
Décision commentée : STCOR 46/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:46) (Lire sur source officielle)
Référence établie à partir du texte intégral de la décision, le champ de référence canonique fourni étant incomplet.
Faits et procédure
Le 21 octobre 2019, vers 1 h 20, une conductrice, ci-après Vendrell, est arrêtée lors d'un contrôle de circulation effectué par le Service de police sur la route C-G. 3, à La Massana. Les agents perçoivent une forte odeur de marihuana. Après les avoir informée de la législation applicable aux stupéfiants en Principauté, l'intéressée remet volontairement une cigarette confectionnée avec de la marihuana ainsi qu'un emballage contenant la même substance, d'un poids brut d'environ 3,3 grammes, qu'elle détenait pour sa consommation personnelle.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour la consommation personnelle, prévue à l'article 499 du Code pénal. Il conclut à la responsabilité de Vendrell en qualité d'auteure, sans circonstance modificative, et sollicite une amende de 400 euros, les dépens ainsi que la confiscation de la substance.
La défenderesse ne comparaît pas, bien que régulièrement citée. Le tribunal la juge donc par défaut (en « rebel·lia processal »). La décision est rendue le 25 juin 2020 par le Tribunal de Corts, siégeant à Andorre-la-Vieille, sous la présidence du magistrat Josep Maria Pijuan Canadell, dans le cadre de la cause n° 6000148/2019.
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
La première porte sur la qualification pénale de la détention de cannabis en quantité modeste et destinée à la consommation personnelle. Il s'agit de savoir si les faits constatés entrent dans les prévisions de l'article 499 du Code pénal, qualifiant cette infraction de contravention, et si la responsabilité de l'auteure peut être retenue au regard des articles 20 et 21 du même code.
La seconde concerne la détermination de la peine. Le Ministère public faisait état de plusieurs antécédents de la prévenue pour des faits identiques. Le tribunal doit donc apprécier la portée de ces antécédents dans la fixation de la sanction, en lien avec l'article 56 du Code pénal.
Accessoirement, la décision traite de la confiscation de la substance (articles 70.1 et 286 du Code pénal), des dépens (articles 174 et 175 du Code de procédure pénale) et des voies de recours ouvertes à une partie jugée par défaut.
Solution et dispositif
Sur la qualification, le tribunal considère que la possession de la marihuana est « plenament provada » par le témoignage de l'agent de police présent à l'audience. Les faits sont donc constitutifs de la contravention de l'article 499 du Code pénal. La responsabilité de la défenderesse en qualité d'auteure est retenue, au motif qu'elle a « realitzat personalment els fets punibles » (considérant second, art. 20 et 21 du Code pénal).
Sur la peine, le tribunal relève que la certification d'antécédents produite au dossier (folio 13) mentionne des annotations défavorables sans préciser le