JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 27 juillet 2020 (n° 6000089/2019) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 50/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:50)
Décision commentée : STCOR 50/2020 (ECLI:AD:TCORAD:2020:50) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant à Andorra la Vella, dans la cause n° 6000089/2019. Le jugement a été rendu le 27 juillet 2020 par une formation de trois magistrats, dont Josep Maria Pijuan Canadell, magistrat rapporteur. Il s'agit d'une sentence rendue en matière pénale, portant sur le délit majeur de révélation de secrets affectant à l'intimité des personnes.
Les faits, tels qu'exposés dans la décision, sont les suivants. L'accusé, informaticien au Service de police, aurait, à compter du 13 mars 2017, consulté à de multiples reprises des informations policières et d'immigration relatives à des membres de la famille de son épouse. Selon l'accusation, ces consultations auraient été effectuées pour des intérêts personnels, et les informations auraient été communiquées à son épouse, puis à d'autres membres du cercle familial. Le dossier mentionne en particulier 195 consultations fiche policière de l'un des proches, 50 consultations pour un autre et 187 pour un troisième.
Le Ministère public a qualifié ces faits de délit majeur de révélation de secrets, au sens de l'article 377.3 en relation avec l'article 32 du Code pénal, et a requis une peine d'un an de prison conditionnelle, assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans et de deux ans d'inhabilitation à l'exercice d'une fonction publique. Une indemnisation de 600 euros au titre du préjudice moral était également demandée au profit de la personne concernée, qui avait déclaré avoir subi un préjudice.
La défense a contesté tant l'exposé des faits que la qualification retenue. Elle soutenait que l'accusé n'avait communiqué aucune information à son épouse ni à un tiers, et que les consultations avaient été réalisées à la demande des intéressés eux-mêmes. Elle concluait à l'absolution.
Lors de l'audience de jugement, le Ministère public a retiré son accusation. Le Tribunal était donc saisi de faits dont l'accusation avait été abandonnée en cours d'audience.
Question de droit
La question soumise au Tribunal était de déterminer si, l'accusation ayant été retirée à l'audience par le seul organe de poursuite constitué, le juge pouvait encore prononcer une condamnation. Corrélativement, il s'agissait de déterminer le sort des frais de procédure.
Le Tribunal rattache cette question au principe accusatoire, qu'il présente comme l'une des garanties constitutionnelles du procès pénal consacrées par l'article 10 de la Constitution andorrane, aux côtés des principes de publicité, d'oralité, d'immédiateté et de contradictoire. Selon la formule retenue, pour qu'une condamnation puisse être prononcée, il faut qu'une accusation soit formulée pour un fait délictueux déterminé et à l'encontre d'une personne déterminée, qu'elle émane du Ministère public ou de l'accusation particulière.
Solution et dispositif
Le Tribunal en tire la conséquence suivante : l