JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 mai 2021 (n° 6000223/2018) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 36/2021 (Tribunal de Corts, Penal, 13 mai 2021)
Décision commentée : STCOR 36/2021 (Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 13 mai 2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:36) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels qu'établis par le tribunal, se sont déroulés le 18 septembre 2017, entre 17h50 et 19h30. Profitant de l'absence de la victime, un adolescent qui s'entraînait en athlétisme, le prévenu Plana est entré dans les vestiaires de l'Estadi Comunal d'Andorra la Vella et a soustrait de l'intérieur d'un sac à dos un téléphone portable de marque BQ, modèle AQUARIUS A4.5. Il a ensuite vendu cet appareil dans un commerce de la même ville, sans indiquer sa provenance.
La victime, Yuste, a réclamé la somme de 165,67 euros, correspondant au prix du téléphone (146,73 euros), du verre protecteur (12,95 euros) et du duplicata de la carte SIM (5,99 euros).
La procédure a été engagée devant le Tribunal de Corts, sous le numéro de recours 6000223/2018. L'affaire a été jugée en audience orale et publique par la magistrate Carolina Bailen Vila. Le Ministère public, représenté par M. Zapata, était partie accusatrice. Le prévenu, de nationalité espagnole et disposant d'antécédents pénaux, a comparu.
Le tribunal a retenu l'existence d'une contravention pénale de vol, une appréciation que la décision qualifie de « contravention penal de furt » (en langue catalane dans le texte original). Il a prononcé une peine de sept jours d'arrêt nocturne conditionnel, assortie d'un sursis de sept jours, ainsi qu'une condamnation au paiement de 165,67 euros au titre de la responsabilité civile. Les frais de procédure ont été déclarés d'office.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la qualification pénale des faits. Il s'agissait de déterminer si la soustraction d'un téléphone portable dans un vestiaire, suivie de sa revente sans mention de sa provenance, répond aux éléments constitutifs de la contravention de vol prévue à l'article 481.1 du Code pénal andorran. Le tribunal s'est fondé sur l'aveu du prévenu, sur la reconnaissance faite par le témoin Talavera, qui lui avait acheté l'appareil, et sur l'identification de l'appareil par les techniciens d'Andorra Telecom, à la suite de la transmission de l'appareil à un tiers, Castrillo, qui l'utilisait au moment de son identification.
La seconde concerne la fixation de la peine. Le tribunal devait déterminer l'incidence de la minorité du prévenu à la date des faits sur le régime de la responsabilité pénale. Le texte retient la circonstance atténuante de l'âge inférieur à vingt-et-un ans, prévue à l'article 26 du Code pénal, combinée avec l'article 54 du même code, « per quant l'encausat tenia 18 anys al moment de producció dels fets ». Il combine également ces dispositions avec l'article 56 relatif à la détermination de la peine.
Solution et dispositif
Le tribunal a retenu la responsabilité pénale du prévenu en qualité d'auteur, au sens des articles 20 et 21 du Code pénal, pour avoir personnellement commis les faits punissables. Il a constaté la circonstance atténuante tirée de l'âge.
Le dispositif est ainsi rédig