JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 octobre 2021 (n° 6000018/2021) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 49/2021 (Tribunal de Corts, 14 octobre 2021)
Décision commentée : STCOR 49/2021, Tribunal de Corts, 14 octobre 2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:49 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane du Tribunal de Corts (Andorre), siège d'Andorre-la-Vieille, saisi sous le numéro de recours 6000018/2021. Elle a été rendue le 14 octobre 2021, la magistrate Carolina Bailen Vila étant ponente. La référence canonique retenue est celle qui figure dans le texte (ROJ : STCOR 49/2021 ; ECLI:AD:TCORAD:2021:49), la référence générique transmise à l'origine n'étant pas suffisamment précise.
Les faits, tels que rapportés par la décision, sont les suivants. Le 14 janvier 2020, vers 20 heures, la prévenue et son compagnon, M. Galván, se trouvaient au domicile qu'ils partageaient. Une discussion, suivie d'un corps-à-corps, a dégénéré en agression mutuelle. La prévenue aurait porté un coup de poing au visage de la victime, ainsi que plusieurs coups de pied et des griffures. Les lésions constatées consistaient en des érosions, une tuméfaction avec ecchymose à l'arcade zygomatique et une petite plaie au dos de la phalange médiane du troisième doigt de la main droite. Aucune assistance médicale n'a été nécessaire pour leur guérison. Le texte mentionne, dans la rubrique relative à l'identification de l'accusée, la qualification de délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique et de contravention pénale de coups et blessures volontaires.
Au cours de l'audience orale, le ministère public a modifié sa qualification provisoire, puis retiré l'accusation. Il a estimé que l'audience n'avait pas permis de rapporter des preuves suffisantes pour écarter la version de la prévenue, selon laquelle elle n'aurait fait que se défendre contre l'agression de son compagnon, cette dernière niant constamment avoir agressé l'intéressé. La défense a, pour sa part, sollicité la libre absolution, au motif que l'ensemble de l'action de la prévenue relevait de la légitime défense.
Question de droit
La décision pose, implicitement, une double question. La première est procédurale : le juge pénal peut-il statuer sur le fond d'une accusation lorsque le ministère public l'a retirée au cours du procès ? La seconde, substantielle, est de savoir si le comportement de la prévenue relève de la légitime défense, moyen soulevé par la défense.
Le tribunal ne tranche que la première question. Il s'appuie sur le principe accusatoire qui gouverne la procédure pénale. En l'absence d'accusation particulière, dès lors que le ministère public a retiré ses poursuites, le juge ne peut prononcer que l'acquittement. Le texte est dépourvu de développements sur les éléments constitutifs des infractions visées et sur la légitime défense. Il ne précise pas davantage si cette dernière a été examinée au fond.
Solution et dispositif
Le tribunal prononce l'absolution de la