JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 novembre 2021 (n° 6000085/2021) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 56/2021 (Tribunal de Corts, 23 novembre 2021)
Décision commentée : STCOR 56/2021, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 23 novembre 2021 (ECLI:AD:TCORAD:2021:56 ; ROJ : STCOR 56/2021 ; recours n° 6000085/2021) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 14 avril 2021, vers 13 h 20, un agent du Service de police andorran contrôle M. Oller, de nationalité andorrane, alors qu'il est assis sur un banc, en compagnie d'un tiers, et fume une cigarette de marihuana. Au moment du contrôle, l'intéressé jette la cigarette dans la rivière, puis remet à l'agent deux pots contenant respectivement 1 gramme de haschich et 1 gramme de marihuana, qu'il déclare destiner à sa consommation personnelle. Le lieu exact des faits est anonymisé dans la décision (« XXXX ») et n'est pas davantage précisé.
Le prévenu avait déjà fait l'objet de contrôles pour des faits similaires et avait été condamné, notamment, par un jugement du 30 mai 2019 (causa n° 6000018/2019) pour une contravention de possession de cannabis.
Le ministère public qualifie les faits de contraventions pénales de consommation conjointe et en lieu public de cannabis ou de drogue de toxicité similaire (articles 500.1 et 500.2 du Code pénal) et de possession de ce même produit pour consommation personnelle (article 499 du Code pénal). Il requiert, en concours idéal, un mois d'arrêts nocturnes fermes et 900 euros d'amende pour les deux premières infractions, et un mois d'arrêts nocturnes fermes et 600 euros d'amende pour la troisième, ainsi que les dépens et la confiscation de la drogue saisie. À la date de l'audience, le prévenu est placé en détention provisoire dans le cadre d'une autre procédure pour un présumé délit contre la santé publique.
Question de droit
La juridiction devait déterminer, d'une part, si les faits étaient constitutifs de contraventions pénales distinctes, la consommation conjointe en lieu public et la possession pour usage personnel, et, d'autre part, selon quels critères la peine devait être individualisée, notamment au regard de la réitération. Le tribunal s'appuie sur les articles 56 et 60 du Code pénal (Llei 9/2005, qualificada), ce dernier figurant parmi la législation rattachée à la décision.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la culpabilité du prévenu en qualité d'auteur, en se fondant sur trois éléments : l'aveu du prévenu lors de l'audience, la déposition de l'agent de police, et la saisie de 1 gramme de haschich et de 1 gramme de marihuana. Il relève qu'aucune circonstance modificative de la responsabilité n'est présente.
Pour la fixation de la peine, le tribunal observe qu'il ne s'agit pas de la première interpellation pour des faits similaires et que le prévenu persiste dans la même activité. Il retient ainsi une peine supérieure au minimum légal : 600 euros pour chacune des contraventions des articles 500.1 et 500.2 (le décompte du tribunal retient 900 euros pour l'ensemble), et un montant de 500 euros, présenté comme le minimum légal, pour la contravention de l'article 499. Il tient toutefois compte de la « minsa capacitat econòmica » de l'intéressé, sans emploi régulier et placé en détention provisoire, pour fixer la durée de l'arrêt nocturne à quinze jours dans chaque cas.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Condamner Oller, comme auteur de contraventions pénales de consommation conjointe et en lieu public de cannabis ou de drogue de toxicité similaire, à une peine de QUINZE JOURS (15) D'ARRÊTS NOCTURNES et d'une amende de NEUF CENTS EUROS (900 EUR), et comme auteur d'une contravention pénale de possession de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour usage personnel, à une peine de QUINZE (15) JOURS D'ARRÊTS NOCTURNES et d'une amende de CINQ CENTS EUROS (500 EUR), ains