JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 novembre 2021 (n° 6000012/2021) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 63/2021 (Tribunal de Corts, 11 novembre 2021)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence pénale n° 6000012/2021, 11 novembre 2021, STCOR 63/2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:63 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le 10 janvier 2019, à 0 heure, la personne désignée sous le nom de Pina est contrôlée dans un local nocturne, alors qu'un mandat d'arrêt est pendant à son encontre. La fouille effectuée au poste de police permet de saisir un emballage de cocaïne d'environ un gramme dans la poche de son pantalon, six autres emballages identiques dissimulés dans un paquet de tabac vide placé dans ses sous-vêtements, ainsi que 60 euros en numéraire. Le poids brut total de la substance saisie s'élève à 10,7 grammes. Selon les constatations de la décision, cette drogue était destinée à la vente en lieu public.
L'analyse d'urine révèle la présence de cocaïne et de cannabis. L'intéressé reconnaît être un consommateur habituel de cocaïne et un consommateur occasionnel de cannabis, et avoir consommé de la cocaïne la nuit même des faits, peu avant son contrôle.
Il avait été condamné par ordonnance pénale du 13 février 2017 pour délit mineur de possession de cocaïne pour usage personnel et consommation en lieu public, infractions visées à l'article 284 du Code pénal.
Le ministère public, à l'issue de l'audience, retient trois qualifications : le délit majeur de trafic de drogue dure (article 282.1 du Code pénal), le délit mineur de consommation de cocaïne en lieu public (article 284.2) et la contravention pénale de consommation de cannabis (article 499). Il retient la récidive et requiert trois ans d'emprisonnement. La défense soutient que le prévenu est un consommateur, non un distributeur, et ne retient que les qualifications de consommation, avec une demande de peine d'un mois d'emprisonnement.
Le prévenu n'ayant pas comparu à l'audience, la décision est rendue par défaut (en rebel·lia).
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la qualification : la possession de cocaïne est-elle constitutive du délit majeur de possession en vue de la vente (article 282.1 du Code pénal), ou seulement d'un usage personnel relevant de l'infraction mineure de consommation ? La question suppose d'établir l'intention de céder la substance, élément qui, en l'absence d'aveu, doit être déduit de faits matériels.
La seconde concerne la détermination de la peine, au regard de l'article 56 du Code pénal, qui impose au tribunal de fixer la peine « de manière raisonnée », en tenant compte des circonstances aggravantes et atténuantes, de la gravité du fait, des circonstances personnelles et des perspectives de réinsertion.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de délit majeur. Il fonde sa conviction sur cinq éléments probatoires :
- la quantité saisie (10