JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 11 novembre 2021 (n° 6000011/2021) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal de Corts d'Andorra, Sentència penal, 11 novembre 2021 (STCOR 72/2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:72)
Décision commentée : Tribunal de Corts, Andorra la Vella, Sentència penal du 11 novembre 2021, rôle n° 6000011/2021, ROJ STCOR 72/2021, ECLI:AD:TCORAD:2021:72 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : les métadonnées fournies mentionnent « Juridiction andorrane, — » sans référence complète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision elle-même.
Faits et procédure
Le 2 septembre 2016, dans un commerce de téléphonie dénommé « Si o No Comunicació », le prévenu, M. Galan, engage une altercation verbale avec le gérant, M. Codina, à propos de la réparation de son téléphone mobile. Selon les faits déclarés prouvés, il lance une tasse en céramique posée sur le comptoir contre le mur, ce qui fissure le plâtre. Il projette également l'écran d'un ordinateur, qui reste suspendu à ses câbles et heurte le sol ou le comptoir selon les versions. Expulsé du local avec l'aide d'un employé, il secoue violemment la porte pour tenter de rentrer, jusqu'à l'intervention de la police. Les gonds de la porte sont endommagés et la porte doit être réparée.
Le ministère public, à l'audience, retient la qualification de délit mineur de dommages dolosos (delicte menor de danys dolosos), prévu à l'article 224 du Codi penal, dont la réparation excède 600 EUR, et requiert une amende de 450 EUR. La partie civile réclame l'indemnisation des trois postes de préjudice, pour un total de 617,70 EUR. La défense conteste l'imputabilité des dommages à la porte et au moniteur, soutient que seuls les dégâts muraux, inférieurs à 600 EUR, pourraient être retenus, qualifie les faits de contravention de l'article 484 du Codi penal et invoque sa prescription.
Le Tribunal de Corts, composé des magistrats Canòlic Mingorance Cairat (rapporteur), Concepció Baron Mora et Enric Anglada Fors, statue en premier ressort, en jugement oral et public.
Question de droit
La juridiction devait déterminer, en substance, trois points :
- Les faits constituent-ils le délit mineur de dommages dolosos de l'article 224 du Codi penal, ou une contravention de l'article 484 ?
- L'élément intentionnel (dol) s'étend-il à l'ensemble des dommages survenus, y compris ceux qui ne résultent pas directement du jet de la tasse ?
- Quelle peine fixer, selon quels critères, et quelle indemnisation accorder à la partie civile ?
Solution et dispositif
Sur la qualification et l'élément intentionnel. Le tribunal retient que l'élément subjectif du dol est établi par la conduite colérique du prévenu, qui reconnaît avoir lancé la tasse « par rage », de manière volontaire et violente. Il énonce que, dans une telle conduite, « avec une claire volonté de causer des dommages, il faut englober tous ceux qui ont été occasionnés, et pas seulement ceux propres au bris de la tasse » (considérant second). Le raisonnement est causal : sans le geste brusque, le moniteur ne serait pas tombé avec une telle violence qu'il est resté pendu aux câbles. Le tribunal écarte l'objection tenant à l'absence de contact avec le sol, l'impact contre le comptoir étant jugé suffisant pour briser l'écran en verre.
Pour la porte, la juridiction raisonne différemment. Elle estime que l'usage « inhabituel » de la porte, secouée avec violence pour forcer l'entrée, a provoqué la détérioration des gonds. Elle relève que, eu égard à la force employée, le prévenu « devait prévoir » qu'il pouvait causer un dommage. Elle en déduit que les faits « ne peuvent avoir un caractère imprudent », ce qui exclut implicitement toute qualification fondée sur la négligence et maintient l'intention.
Sur la responsabilité pénale. Le prévenu est déclaré auteur, au sens des articles 20 et 21 du Codi penal, pour avoir personnellement commis les faits. Aucune circonstance modificative n'est retenue.
Sur la peine. Le tribunal applique l'article 56 du Codi penal, dont il cite le texte. Il prend en considération trois éléments : le temps écoulé depuis les fa