JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 09 février 2022 (n° 6000137/2021) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 7/2022 (Tribunal de Corts, Andorre, 9 février 2022)
Décision commentée : STCOR 7/2022, ECLI:AD:TCORAD:2022:7, Tribunal de Corts, Andorra la Vella, 9 février 2022, affaire n° 6000137/2021 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts était saisi, en matière pénale, d'une procédure pour une présumée contravention pénale de menaces légères. Le prévenu, de nationalité portugaise et doté d'antécédents pénaux, était poursuivi à la suite d'une dénonciation déposée par la plaignante, Canales.
Selon les faits tenus pour établis, le 12 juillet 2020, à Sitges (Espagne), après que la plaignante l'eut laissé seul dans la ville où ils avaient réservé une chambre d'hôtel au nom de celle-ci, et alors qu'elle avait décidé de rentrer en Andorre à la suite d'une discussion, le prévenu lui a adressé plusieurs messages vocaux par l'intermédiaire d'un réseau social. Il y affirmait qu'il « casserait les choses » de l'hôtel, la chambre étant réservée à son nom.
À l'audience, le ministère public a retiré l'accusation. Il a estimé que les menaces alléguées n'étaient pas suffisamment établies et que les faits présentaient une gravité trop minime pour constituer la contravention invoquée. Il a relevé que la plaignante et le prévenu avaient tous deux déclaré que la première avait été laissée sans argent à Sitges, et que leur relation s'était poursuivie pendant deux mois après la dénonciation. Il a aussi tenu compte d'un rapport psychiatrique produit par le prévenu à l'audience, établissant qu'il souffrait d'un trouble lié à une consommation compulsive de substances toxiques et d'alcool, et qu'il suivait un traitement depuis septembre 2021.
La juge unique, Carolina Bailen Vila, a statué en premier et dernier ressort sur ce point, sous réserve de la voie d'appel mentionnée au dispositif.
Question de droit
La décision soulève deux questions techniques :
- Le juge pénal peut-il, après le retrait de l'accusation par le ministère public, prononcer une condamnation ou se prononcer sur le fond de la contravention, en l'absence d'accusation particulière ?
- Quel sort doit être réservé aux dépens et à la responsabilité civile lorsque aucune responsabilité pénale n'est retenue ?
Le tribunal y répond en se fondant sur le principe accusatoire qui régit la procédure pénale, ainsi que sur les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux dépens.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que, « en vertu du principe accusatoire qui régit la procédure pénale, à défaut d'accusation particulière, et le ministère public ayant retiré l'accusation, seule peut être prononcée la libre absolution de l'accusé, sans autre considération » (considérant premier). Il ajoute que, conformément aux articles 174, 175.1 et 181.1 c) du Code de procédure pénale, les dépens exposés doivent être mis d'office à la charge du Trésor (considérant second).
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Absoldre Calatayud de la contravenció penal d'amenaces lleus de l'article 478.2 del Codi Penal de què venia acusat,