JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 mars 2022 (n° 6000147/2021) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal de Corts (Andorre), 22 mars 2022, STCOR 8/2022
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), Contravencions Penals, 22 mars 2022, STCOR 8/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:8) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que rapportés par la sentence, se situent en 2019 dans un même immeuble d'habitation, où deux voisines, Mme Ferrer et Mme Manzano, entretenaient des relations qui s'étaient dégradées. Le 7 août 2019, elles se sont trouvées dans le parking de l'immeuble et, « pour un motif indéterminé », une discussion s'est engagée, au cours de laquelle Mme Manzano a agressé Mme Ferrer. Mme Manzano a été jugée à raison de ces faits par la voie de l'ordonnance pénale (Ordenança penal). La décision ne précise pas les suites de cette procédure distincte.
Mme Ferrer, de nationalité espagnole, a été poursuivie pour la contravention pénale de lésions dolosives (lesions doloses), dans une procédure dont le numéro est le 6000147/2021. Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a soutenu l'accusation à l'audience. Au cours de l'audience orale et publique, il a retiré son accusation, au motif que les preuves administrées ne permettaient pas d'établir que Mme Ferrer eût agressé Mme Manzano, « ans al contrari » (bien au contraire).
Aucune constitution de partie civile n'est mentionnée dans la décision. La juridiction, statuant en formation unipersonnelle par la magistrate Mme Canòlic Mingorance Cairat, a rendu la sentence le 23 mars 2022 selon l'en-tête, alors que les métadonnées et l'intitulé mentionnent le 22 mars 2022. Cette divergence de date n'est pas expliquée dans le texte ; la présente fiche retient la date de l'intitulé et des métadonnées, sans pouvoir la trancher.
On relève enfin une incohérence de qualification interne à la décision : l'en-tête et le titre visent les « lésions dolosives », tandis que le dispositif vise les « mauvais traitements légers » (maltractaments lleus). La décision ne s'explique pas sur ce point.
Question de droit
La question posée à la juridiction était de déterminer les conséquences du retrait de l'accusation par le Ministère public, en l'absence de partie accusatrice privée, sur l'office du juge pénal. Plus précisément, le juge pouvait-il statuer au fond sur une contravention dont l'accusation avait été abandonnée à l'audience, ou devait-il prononcer l'absolution sans examen supplémentaire ?
Le considérant unique fonde la solution sur le principe accusatoire (principi acusatori) qui régit la procédure pénale. Ce principe, tel qu'exprimé par la juridiction, implique qu'à défaut d'accusation, le juge ne peut prononcer de condamnation.
Solution et dispositif
Le considérant unique énonce que, « en vertu du principe accusatoire qui régit la procédure pénale », et dès lors que le Ministère public a retiré son accusation sans qu'une accusation particulière ait été constituée, il y a lieu à la « libre absolution » de l'inculpée « sans autre formalité ».
Le dispositif est reproduit dans sa langue originale, le catalan, puis dans une traduction française fidèle :
« Absoldre a Ferrer com a responsable penalment en concepte d'autora de la contravenci\u00f3 penal de maltractaments lleus, per la que venia imputada. »
« Acquitter Mme Ferrer de la responsabilité pénale qui lui était imputée en qualité d'auteur de la contravention pénale de mauvais traitements légers, pour laquelle elle était poursuivie. »
Le dispositif indique en outre que la sentence peut faire l'objet d'un recours d'appel (recurs d'apel·lació) dans les quinze jours suivant sa notification, conformément aux articles 195