JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 mai 2022 (n° 6000088/2021) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 37/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:37)
Décision commentée : STCOR 37/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:37), Tribunal de Corts, Penal, 19 mai 2022, recurs n° 6000088/2021 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 19 mai 2022, la magistrate Carolina Bailen Vila, au Tribunal de Corts d'Andorra la Vella, statue sur une poursuite pour contravention pénale de dommages dolosifs. Les deux prévenus, de nationalité française, sans antécédents pénaux, n'ont pas comparu alors qu'ils avaient été régulièrement cités. Ils ont donc été déclarés en rébellion. Le Ministère public, représenté à l'audience, était partie poursuivante.
Les faits déclarés prouvés se situent entre les 24 et 25 janvier 2021. Les prévenus ont séjourné dans la chambre n° 516 d'un établissement hôtelier (désigné dans la décision par le sigle « ORG_0 »), situé dans la ville d'Andorra la Vella. Le téléviseur de la chambre a été endommagé. Le coût de la réparation s'élève à 403,17 euros. Ce montant est réclamé par Manso, sous-directrice de l'établissement, agissant en son nom et en sa représentation.
Le Ministère public qualifie les faits de contravention pénale de dommages dolosifs, prévue et punie par l'article 484.1 du Code pénal. Il demande une amende de 700 euros pour chacun des prévenus, ainsi qu'une condamnation solidaire au paiement de 403,17 euros au titre de la responsabilité civile.
Le juge retient la culpabilité des deux prévenus. Il fixe l'amende à 600 euros pour chacun et les condamne solidairement à verser 403,17 euros à l'établissement. Les dépens sont laissés d'office à la charge de l'État.
Question de droit
La décision pose, en substance, une question de preuve et d'imputation. Il s'agit de déterminer si des dommages causés à un bien mobilier pendant un séjour hôtelier peuvent être imputés pénalement aux occupants, au moyen de deux éléments : le témoignage de la responsable de l'établissement, qui constate l'état de la chambre au départ des occupants, et un échange de courriels par lequel les prévenus auraient accepté de prendre en charge la réparation.
Une seconde question concerne la fixation de la peine et de la réparation civile. Le juge doit apprécier le quantum de l'amende au regard de l'article 56 du Code pénal, et décider de la solidarité entre les coauteurs.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification de contravention de dommages dolosifs. Il fonde sa conviction sur deux éléments. Le premier est la déposition de Manso, qui atteste que, lors du départ des prévenus, la chambre présentait des dégâts au téléviseur. Le second est l'échange de courriels entre les prévenus et les responsables de l'hôtel, versé au dossier (folios 10 à 12). Le juge en déduit que les prévenus ont « assumé » leur implication dans la production des dommages.
S'agissant de la responsabilité pénale, le tribunal retient les deux prévenus comme