JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 septembre 2022 (n° 6000177/2021) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 62/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:62)
Décision commentée : STCOR 62/2022 (ECLI:AD:TCORAD:2022:62) (Lire sur source officielle)
Note : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie étant incomplète, la référence retenue est celle qui apparaît dans l'en-tête du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, et a été rendue le 30 septembre 2022 par la magistrate Carolina Bailen Vila, dans la procédure n° 6000177/2021. Elle concerne des poursuites pour contraventions pénales de vol (furt) et de dommages dolosifs (danys dolosos).
Il était reproché au prévenu, mineur à la date des faits et de nationalité andorrane, d'avoir séjourné, le 27 septembre 2019, avec trois autres personnes dont deux sont désignées comme coauteurs, dans la chambre 312 de l'aparthotel A. à Sornàs. Les dégradations de mobilier, dont le coût de remplacement ou de réparation était évalué à 301,40 euros, étaient réclamées par la société propriétaire de l'établissement. Il était également reproché aux intéressés d'avoir soustrait de la nourriture et des vêtements appartenant aux occupants de la chambre 311, qui avaient été hébergés gratuitement par la gérance de l'hôtel.
Les coauteurs ont été définitivement condamnés pour ces faits par une ordonnance pénale du 13 octobre 2021 (procédure 1001232/2019), ce qui n'est pas le cas du prévenu dans la présente décision.
Lors de l'audience, le ministère public a modifié sa qualification provisoire et a retiré l'accusation. Il estimait que les témoins, qui avaient eux-mêmes reconnu les faits, avaient déclaré ne pas avoir vu le prévenu ou ne pas l'avoir vu présent, de sorte que la preuve était insuffisante pour renverser la présomption d'innocence. L'avocat du prévenu s'est déclaré d'accord avec ces conclusions.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir quelle conséquence tirer du retrait de l'accusation par le ministère public, en l'absence d'accusation particulière, lorsque les éléments de preuve ne permettent pas d'imputer les faits au prévenu.
Une question accessoire portait sur le sort des frais de procédure.
Solution et dispositif
Le tribunal retient deux fondements.
Le premier est le principe accusatoire, qui gouverne la procédure pénale. Faute d'accusation particulière et le ministère public ayant retiré ses poursuites, le juge ne peut prononcer que l'acquittement du prévenu, « sans autre considération » (considérant premier).
Le second est le régime des frais. Le tribunal se fonde sur les articles 174, 175.1 et 181.1 c) du Code de procédure pénale pour déclarer d'office les frais de procédure exposés (considérant second).
Le dispositif est ainsi rédigé, en traduction française de l'original catalan :
« Absoudre Ramirez des contraventions pénales de vol et de dommages dolosifs dont il était accusé, en déclarant d'office les dépens. »