JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 07 décembre 2022 (n° 6000128/2021) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 67/2022 (Tribunal de Corts, Penal, 7 décembre 2022)
Décision commentée : Tribunal de Corts (Andorre), sentence pénale du 7 décembre 2022, STCOR 67/2022, ECLI:AD:TCORAD:2022:67 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La prévenue, de nationalité portugaise et sans antécédents pénaux, était titulaire administrative du commerce « G. la C. ». Entre août 2013 et mars 2018, par périodes discontinues, elle n'a pas versé à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) les cotisations dues au titre des branches maladie et vieillesse. Ces cotisations avaient pourtant été retenues sur les salaires de cinq employés. Le montant total non reversé s'élève à 11 096,54 euros, somme réclamée par la CASS.
Le Ministère public, dans ses conclusions définitives, a qualifié les faits d'apropiació indeguda (appropriation indue) majeure, au sens de l'article 213 du Code pénal, combiné avec l'article 209.1 e) du même code, et a requis deux ans de prison conditionnelle. La partie civile, représentée par la CASS, s'est associée à cette qualification. Elle a toutefois sollicité que le montant de la responsabilité civile soit fixé au stade de l'exécution de la sentence, en raison de l'aggravation de la dette et de la déclaration de faillite de la prévenue. La défense a admis les faits et la qualification, mais a demandé une peine maximale de six mois de prison conditionnelle assortie d'un sursis de six mois.
Le Tribunal de Corts, statuant en formation de jugement, a retenu la culpabilité de la prévenue. La décision est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification (dispositif, alinéa 4).
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
La première porte sur la qualification pénale. Il s'agissait de déterminer si le fait pour un employeur de ne pas reverser à l'organisme de sécurité sociale les cotisations salariales qu'il a retenues sur les rémunérations constitue une appropriation indue majeure et continue, au sens des articles 213 et 209.1 e) du Code pénal. Le tribunal devait, en particulier, vérifier que la somme détournée dépassait le seuil de 6 000 euros, et apprécier l'existence d'une infraction continue.
La seconde concerne la détermination de la peine et de la réparation. Il fallait décider de la nature de la peine (prison conditionnelle, dont l'article 56 du Code pénal fixe le régime) et du sort de la responsabilité civile, notamment lorsque le montant de la créance est évolutif.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que la prévenue a reconnu les faits, lesquels sont corroborés par les témoignages de deux salariés et du représentant légal de la CASS, ainsi que par les pièces du dossier. Il relève que les cotisations litigieuses, précomptées sur les salaires, ont été « faites siennes » (« fent seu »), de sorte que les droits à pension de vieillesse des salariés n'ont pu être acquis. Il qualifie en conséquence le fait d'infraction continue d'appropriation indue majeure, dont le montant excède 6 000 euros. Sur le fondement des articles 20 et 21 du Code pénal, la prévenue est retenue comme auteur, aucune circonstance modificative n'étant relevée.
Sur le second point, le tribunal prononce une peine