JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 avril 2023 (n° 6000081/2022) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 41/2023 (Tribunal de Corts, 14 avril 2023)
Décision commentée : Tribunal de Corts, sentence pénale du 14 avril 2023, STCOR 41/2023, ECLI:AD:TCORAD:2023:41, recours n° 6000081/2022 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans la nuit du 18 au 19 octobre 2019, vers 2 h 30, un homme, M. Machado, se présente à l'entrée d'un établissement nocturne d'Andorre-la-Vieille accompagné de deux jeunes femmes. Le portier, M. Romeu, reproche à l'une d'elles de vouloir entrer avec un verre à la main. En réaction, la jeune femme vide le contenu du verre à proximité du portier, l'éclaboussant légèrement. Le portier lui fait alors un reproche et la saisit par le bras. M. Machado s'interpose et repousse le portier d'une poussée.
Le tribunal retient comme établi que M. Machado n'a pas porté de coup de poing au visage du portier et que ce dernier n'a pas subi de lésions à la suite de la poussée (« sense que hagi quedat provat que l'acusat donés un cop de puny a la cara del porter ni que aquest sofrís lesions a conseqüència de l'empenta »).
Le ministère public qualifie les faits de délit mineur de lésions dolosives ayant requis une assistance médicale pour leur guérison, prévu à l'article 113.1 du Code pénal. Il requiert à l'encontre de l'intéressé deux mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortis d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'une amende de mille euros et les dépens. Il sollicite en outre l'indemnisation de la Caisse andorrane de sécurité sociale (146,54 euros) et de la victime (750 euros au titre du préjudice douloureux). La défense conclut à la relaxe, soutenant l'absence de coup et de lésion.
À l'audience, la défense reprend une question préalable, fondée sur le rejet d'une demande de preuve documentaire formée devant le batlle instructeur sur le fondement de l'article 123 du Code de procédure pénale. Elle invoque une rupture de l'égalité des armes. Le tribunal rejette cette question par renvoi à son ordonnance du 15 juillet 2022.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la qualification pénale des faits. Il s'agit de déterminer si une poussée sans lésion, portée à un tiers dans le cadre d'une altercation, relève du délit de lésions dolosives (article 113.1 du Code pénal) ou de la contravention de mauvais traitements corporels légers (article 476.1 du même code).
La deuxième concerne l'établissement des faits au regard de la charge de la preuve et de la force probante des éléments produits : déclarations de l'accusé, témoignages, constats des forces de l'ordre et examen médical.
La troisième, d'ordre procédural, est celle de la prescription de l'action publique : le tribunal doit apprécier si la paralysie du procès pendant plusieurs mois a fait courir le délai de prescription applicable aux contraventions, en vertu des articles 81 et 83 du Code pénal.
Solution et dispositif
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