JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 mai 2023 (n° 6000015/2023) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 56/2023 (Tribunal de Corts, 3 mai 2023)
Décision commentée : Tribunal de Corts, sentència del 3 de maig del 2023, STCOR 56/2023 (ROJ : STCOR 56/2023 ; ECLI:AD:TCORAD:2023:56) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 novembre 2022, des agents du Service de police contrôlèrent, à la frontière de Portà, un ressortissant français, M. Ribes, qui entrait sur le territoire de la Principauté à bord d'un véhicule. Informé de la législation andorrane relative aux produits stupéfiants, l'intéressé nia détenir de tels produits. Lors du passage du chien policier, il fut trouvé en possession de 0,2 gramme de haschich destiné à sa consommation personnelle. La saisie fut opérée.
Le Ministère public qualifia les faits de contravention pénale d'introduction de cannabis ou de drogue de toxicité similaire pour consommation personnelle, prévue par l'article 499 du Code pénal. Il requit à l'encontre de M. Ribes, en qualité d'auteur et sans circonstance modificative, quinze jours d'arrêts domiciliaires conditionnels assortis d'un délai de suspension de quinze jours, une amende de cinq cents euros, le paiement des frais de procédure et la confiscation puis la destruction de la substance.
La procédure fut conduite à l'audience publique (judici oral i públic) sous le numéro 6000015/2023. Le prévenu, dûment cité, ne comparut pas. Le tribunal, saisi en ces conditions, le déclara en rebel·lia processal (défaut). La décision est rendue par la magistrate Anna Estragués Armengol, le Ministère public étant représenté par M. Arnau.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première porte sur la qualification : la détention d'une quantité infime de cannabis destinée à un usage personnel, constatée lors d'un contrôle frontalier, relève-t-elle de la contravention de l'article 499 du Code pénal, et les éléments constitutifs de l'auteur (articles 20 et 21 du même code) sont-ils réunis ?
La seconde concerne la détermination de la peine. Il s'agit de savoir comment le juge articule la faiblesse de la quantité saisie avec les antécédents judiciaires du prévenu pour fixer une sanction, et quel est le régime applicable à la confiscation des produits stupéfiants (articles 70 et 286 du Code pénal ; article 177 du Code de procédure pénale).
Solution et dispositif
Le tribunal retient la qualification proposée. Il estime l'infraction « plenament acreditada » par la déposition de l'agent de police et par la saisie elle-même (considerant premier). Il relève que M. Ribes a « personalment » réalisé les faits punissables, ce qui le rend responsable en qualité d'auteur au sens des articles 20 et 21 du Code pénal (considerant second). Aucune circonstance modificative n'est retenue (considerant troisième).
S'agissant de la peine, le tribunal fonde sa décision sur deux éléments : « la ínfima quantitat » de produit saisi, d'une part, et le fait que M. Ribes « ja ha estat condemnat amb anterioritat per fets similars », d'autre part. Il se réfère à la peine prévue par l'article 499 ainsi qu'aux réquisitions du Ministère public pour retenir les quinze jours d'arrêts domiciliaires conditionnels, le délai de suspension et l'amende de cinq cents euros (considerant quart). Il n'est pas prononcé de responsabilité civile (considerant cinquième). Le tribunal ordonne la confiscation et la destruction de la substance en application des articles 70 et 286 du Code pénal et de l'article 177 du Code de procédure pénale, et met les frais de procédure à la charge du condamné (considerant sixième, articles 174 et 175 du Code de procédure