JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 septembre 2023 (n° 6000129/2022) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 75/2023 (ECLI:AD:TCORAD:2023:75)
Décision commentée : STCOR 75/2023, Tribunal de Corts, Andorre, Penal, 20 septembre 2023, ROJ STCOR 75/2023, ECLI:AD:TCORAD:2023:75 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie en métadonnées étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a été saisi d'une affaire portant sur un délit mineur continué de vol, poursuivi par le Ministère public à l'encontre d'un prévenu de nationalité andorrane, désigné ci-après « le prévenu ». Les faits, qualifiés par l'acte d'accusation, sont datés du 25 septembre 2018. Ils consistent en plusieurs soustractions commises à l'aube, dans une cafétéria et dans deux hôtels, portant sur des boissons, des espèces et une bouteille de whisky. Les montants en jeu sont modestes, de l'ordre de quelques centaines d'euros au total pour les dommages invoqués.
Dans son acte de qualification provisoire, le Ministère public retenait la qualification de vol mineur continué, prévu et réprimé par l'article 197 du Code pénal. Il tenait compte de la circonstance atténuante de minorité d'âge (moins de vingt et un ans au moment des faits) et requérait une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, outre les frais de procédure. Il sollicitait également la condamnation du prévenu à indemniser les trois établissements victimes.
La défense contestait l'ensemble de l'accusation. Elle soutenait que le prévenu niait être l'auteur des faits, qu'aucune preuve ne démontrait le contraire, et demandait l'acquittement au titre du principe in dubio pro reo.
À l'audience, plusieurs éléments ont affaibli l'accusation : l'absence de deux témoins cités, l'incapacité d'un témoin à identifier le prévenu, et l'impossibilité pour les agents de police de confirmer, à partir des images de vidéosurveillance, que la personne filmée était le prévenu. Ces agents ont par ailleurs fait état d'une information postérieure désignant une autre personne. Estimant qu'aucune charge suffisante n'avait été administrée pour renverser la présomption d'innocence, le Ministère public a retiré l'accusation. La défense s'est déclarée d'accord avec ce retrait.
Question de droit
La décision pose, de manière implicite, une question procédurale : lorsque le Ministère public, seule partie poursuivante à la cause, retire l'accusation en cours d'audience, quelle est l'incidence de ce retrait sur la faculté du juge de statuer au fond ? Plus précisément, le tribunal doit-il prononcer une relaxe ou une absolution, et quelle est la conséquence sur les frais de procédure ?
Le raisonnement suppose de répondre à deux interrogations connexes. La première concerne le fondement du retrait : le Ministère public peut-il retirer l'accusation pour insuffisance de preuves, et cette appréciation s'impose-t-elle au juge ? La seconde concerne le régime des dépens lorsque l'absolution intervient sans condamnation.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la solution suivante, fondée sur le principe accusatoire. Le considérant premier énonce que « ning no pot ser condemnat sense acusació » et que, lorsque la prétention punitive disparaît par le retrait de l'accusation du Ministère public, « et aquesta és la única part acusadora », l'action pénale est éteinte. Le tribunal en déduit que, la partie poursuivante étant unique et s'étant désistée, l'absolution du prévenu s'impose pour l'infraction initialement poursuivie.
Le considérant second tire les conséquences financières de cette absolution : les frais de procédure sont déclarés d'office, conformément aux articles 174, 175.1 et 181.c du Code de procédure pénale.
Le dispositif est ainsi r