JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 septembre 2023 (n° 6000008/2023) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 79/2023 (Tribunal de Corts, Penal, 27 septembre 2023)
Décision commentée : STCOR 79/2023, Tribunal de Corts, 27 septembre 2023, ECLI:AD:TCORAD:2023:79 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits retenus par l'accusation se situent dans la nuit du 13 septembre 2020, vers 00h10, à proximité du bar « Juventus », dans la rue Sant Esteve d'Andorre-la-Vieille. Le prévenu, M. Guerrero, aurait réclamé à M. Marti une somme de 20 euros. Les deux hommes seraient entrés dans l'ascenseur de l'immeuble de la victime, où le prévenu aurait porté à celle-ci un coup de tête au nez, puis l'aurait saisie au cou avec une clé de bras. Il en serait résulté une fracture des os propres du nez, ayant nécessité une radiographie.
Le prévenu, de nationalité colombienne et déjà condamné par ordonnance pénale du 15 novembre 2016 pour un délit majeur de lésions dolosives, était détenu au Centre pénitentiaire pour une autre cause au moment du jugement.
Le ministère public, représenté à l'audience par Mme Bonet, a maintenu en définitive sa qualification de délit mineur de lésions dolosives au sens de l'article 113.1 du Code pénal. Il a requis six mois d'arrêts nocturnes fermes, complétés par une peine assortie du sursis, une obligation de ne pas entrer en contact avec la victime pendant quatre ans, une amende de 2 000 euros et les frais de procédure. Il relevait une circonstance aggravante de récidive au sens de l'article 30.7 du Code pénal. Aucune demande d'indemnisation civile n'était formulée.
La défense, assurée par Me Manzanares, a contesté l'imputation. Selon elle, les lésions étaient imputables à une chute liée à la pratique du skateboard, et la plainte aurait été déposée par la victime par esprit de vengeance. Elle a sollicité une relaxe pleine et entière et la mise des frais de procédure à la charge de l'État.
Question de droit
La question posée au Tribunal de Corts était de savoir si l'accusation de lésions dolosives, fondée sur les seules déclarations de la victime et sur les constats médicaux, pouvait être tenue pour établie au regard de la présomption d'innocence. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la preuve rapportée à l'audience était suffisante pour renverser cette présomption, alors que le prévenu niait les faits depuis l'origine et que la victime, entendue à l'audience, revenait sur ses déclarations initiales.
Le raisonnement du Tribunal s'organise autour de deux points. Le premier concerne le standard probatoire applicable en matière pénale : la déclaration de culpabilité doit reposer sur une activité probatoire suffisante et valablement constituée. Le second concerne l'appréciation concrète des éléments produits.
Solution et dispositif
Le Tribunal de Corts relaxe le prévenu. Il rappelle que, selon l'article 10.2 de la Constitution, la présomption d'innocence impose que toute déclaration de culpabilité repose sur une activité probatoire suffisante, régulièrement constituée, pratiquée dans le respect des garanties processuelles et appréciée de manière raisonnable. Il vise l'article 160 du Code de procédure pénale, qui confie au juge l'appréciation des preuves selon sa conviction, la preuve étant celle administrée à l'audience dans le respect des principes d'oralité, d'immédiateté et de contradiction.
Le Tribunal relève que le prévenu n'a jamais reconnu les faits et que, à l'audience, la victime a « exculpé » le prévenu en niant qu'il l'eût frappée. Celle-ci a expliqué avoir exagéré sous l'effet de la colère, évoqué une simple poussée sans gravité, et attribué ses blessures à une chute en skateboard. Elle a également indiqué ne pas se souvenir de sa déclaration antérieure, qu'elle aurait faite dans le se