JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 septembre 2023 (n° 6000050/2023) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 83/2023 (ECLI:AD:TCORAD:2023:83)
Décision commentée : STCOR 83/2023 (ECLI:AD:TCORAD:2023:83) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal de Corts (Andorra la Vella), statuant en matière pénale par une sentence rendue le 27 septembre 2023 par la magistrate Carolina Bailen Vila, dans la cause n° 6000050/2023. Elle porte sur une présumée contravention pénale de dommages dolosifs (danys dolosos). Le Ministère public, représenté par Mme Giner, était partie accusatrice. L'encausat, de nationalité andorrane et disposant d'antecédents pénaux, a comparu.
Les faits retenus comme établis (fets provats) sont les suivants. Le 23 septembre 2022, vers 6 h 45, l'encausat s'est rendu aux ascenseurs publics du parking de l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell, où il a pris un extincteur et l'a vidé à l'intérieur du parking. Le 15 octobre 2022, vers 7 h 45, il est revenu au même endroit et a vidé un extincteur sur des véhicules stationnés dans le parking. Le représentant du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària a réclamé 160,04 EUR au titre de la fourniture et du remplacement des deux extincteurs.
Le Ministère public a qualifié les faits de contravention pénale de dommages dolosifs, prévue et réprimée par l'article 484.1 du Codi penal. Il a retenu comme preuves les enregistrements vidéo, la reconnaissance partielle des faits par l'encausat et les pièces du dossier, notamment la déclaration de la plaignante et les rapports de police et de l'agent de sécurité (fos 3, 4, 9 et 10). Il a requis une peine d'un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, ainsi que la condamnation à l'indemnisation et aux dépens.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions :
- L'imputation matérielle : les éléments de preuve permettent-ils d'établir que l'encausat est l'auteur des deux faits de vidange d'extincteurs ?
- La détermination de la peine : la peine d'arrêts nocturnes, requise par le Ministère public, peut-elle être prononcée pour cette infraction, et, à défaut, quelle sanction appliquer compte tenu de l'article 56 du Codi penal et des antécédents de l'encausat ?
- La réparation et les dépens : quelle indemnisation accorder au titre de la responsabilité civile et quelle répartition des frais de procédure retenir ?
Solution et dispositif
Sur le fond, le Tribunal retient l'imputation des deux faits à l'encausat. Il se fonde sur un faisceau d'indices : la reconnaissance partielle (l'intéressé admet avoir vidé un extincteur lors d'une des deux occasions sans pouvoir préciser laquelle), l'identification sur les photogrammes des folios 18 à 21, correspondant aux faits du 15 octobre, et le visionnage des vidéos à l'audience. Le Tribunal s'appuie également sur la déclaration de la plaignante, qui relève que les caméras ont enregistré, le 15 octobre, « un garçon de caractéristiques similaires » à celui de la fois précédente. Il en déduit, « en valorant tota aquesta prova en el seu conjunt », que le modus operandi identique sur les deux dates établit à suffisance l'imputation.
Sur la qualification, le Tribunal juge que les faits constituent la contravention pénale de dommages dolosifs. L'encausat est déclaré auteur direct, au sens des articles 20 et 21 du Codi penal, et aucune circonstance modificative n'est retenue.
Sur la peine, le Tribunal écarte la peine d'ar