JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal de Corts — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 mars 2023 (n° 6000043/2024) par Tribunal de Corts (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Corts consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STCOR 96/2023 (Tribunal de Corts, 19 mars 2023)
Décision commentée : STCOR 96/2023, 19 mars 2023, ECLI:AD:TCORAD:2023:96 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une locataire, poursuivie pour délit mineur de dommages dolosos, a été jugée par le Tribunal de Corts, en audience publique, dans la cause n° 6000043/2024 (numéro de recours tel que mentionné dans la décision). La décision est datée du 19 mars 2023, ce qui constitue une incohérence matérielle apparente entre le millésime du numéro de recours et la date de la décision, que la décision ne commente pas.
Les faits retenus comme prouvés sont les suivants. Pendant quinze jours, entre la fin février et le début mars, la prévenue, Bonet, a loué une chambre, identifiée dans la décision par « XXXX », pour sa petite-fille. Elle y a séjourné avec sa compagne, Calderón, qui y amenait son chien. Durant cette période, un autre occupant, Amorós, passait la journée dans la chambre avec le chien, tandis que Bonet travaillait. Amorós a brisé la porte de la chambre, et le chien a endommagé le rideau, la tringle qui le soutient ainsi que plusieurs textiles, par morsures et miction.
Le Ministère public a requalifié les faits en délit mineur de dommages dolosos, prévu et puni par l'article 224 du Code pénal. Il a requis une peine d'un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assortie d'un délai de suspension de deux ans, la condamnation aux dépens solidairement avec Amorós, et une indemnisation de 789,31 EUR au profit de la partie lésée, Almansa, également solidairement avec Amorós. Il a fondé cette demande sur le fait qu'Amorós avait déjà été condamné, par ordonnance pénale, pour les dommages qu'il avait lui-même causés, lesquels étaient distincts de ceux imputés à la prévenue.
La défense, assurée par le lettré Campillo, a contesté la matérialité de l'imputation. Elle a relevé que les dommages allégués ne figuraient pas sur le devis, lequel renvoyait à un autre numéro de chambre, que le minibar avait été décroché et non brisé, et qu'à supposer une infraction, celle-ci relèverait d'une contravention prescrite. La prévenue n'a pas comparu, bien que régulièrement citée.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions. La première est d'ordre probatoire : le ministère public a-t-il établi que la prévenue avait, personnellement, causé les dommages constitutifs de l'infraction ? La seconde est d'ordre dogmatique : la qualité de personne ayant loué le logement, et donc susceptible d'être tenue civilement responsable des dommages, suffit-elle à fonder une culpabilité pénale ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'imputation. Il retient que les preuves produites n'établissent qu'un fait, à savoir l'existence de dommages dans la chambre occupée par la prévenue, Amorós et le chien. Amorós a reconnu, à l'audience, avoir brisé la porte et avoir été à l'origine des autres dégâts par l'intermédiaire