JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 septembre 1997 (n° 11/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Penal, 19 septembre 1997 (ROJ : STSJAD 19/1997 ; ECLI:AD:TSJADAD:1997:19)
Décision commentée : STSJAD, Penal, 19 septembre 1997, ROJ : STSJAD 19/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:19 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 2 avril 1997, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance andorrane) a déclaré M. Almansa coupable de plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants. Les délits majeurs retenus concernaient l'introduction en quantité minime, la cession d'ecstasy et la consommation de cocaïne, sur le fondement des articles 163 et 169 du Code pénal. Les délits mineurs concernaient l'introduction en quantité minime et la consommation en groupe de haschich et de marihuana, sur le fondement des articles 297 et 298 du même code.
Le tribunal a appliqué l'article 53 du Code pénal et a prononcé une peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois fermes, le surplus étant assorti d'un sursis. Le sursis était subordonné à l'obligation de suivre un traitement médical pendant deux ans. Le condamné a également été condamné aux dépens.
M. Almansa a interjeté appel (« recurs de Suplicació ») en invoquant le motif prévu à l'article 3, alinéa 5, du décret du 13 juillet 1990, à savoir l'erreur dans l'appréciation de la preuve. Il soutenait que le tribunal de première instance n'avait pas tenu compte, d'une part, de la consommation importante d'amphétamines, qui aurait affecté ses capacités volitives et intellectuelles, et, d'autre part, de ses efforts pour recouvrer la santé, notamment par des consultations régulières auprès d'un psychologue. Il demandait que la peine soit intégralement assortie du sursis, hors détention préventive, et subordonnée à un suivi psychologique d'une durée maximale d'un an.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement de première instance.
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia) a statué le 19 septembre 1997, sous la présidence du magistrat rapporteur Marie Conte (ponente).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si l'état de dépendance ou d'altération psychique résultant de la consommation de stupéfiants, ainsi que les démarches volontaires de soins entreprises par le prévenu, devaient être retenus comme éléments d'appréciation justifiant la réformation de la peine, et notamment comme causes d'atténuation de la responsabilité pénale.
Subsidiairement, la décision pose la question de l'articulation entre la finalité répressive de la peine et sa finalité de réinsertion, lorsque le juge assortit le sursis d'une obligation de soins.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Les considérants sont brefs. Ils retiennent, en premier lieu, la gravité des faits, « atemptant contra la salut de les persones » (portant atteinte à la santé des personnes). En second lieu, ils relèvent que la peine prononcée tient compte à la fois de la nécessité de sanctionner ce type de comportement délictueux et de la réinsertion du prévenu par un traitement médical. Enfin, ils posent le principe suivant : la consommation de stupéfiants, qui constitue elle-même une infraction, « no es pot considerar com una causa d'atenuació de la responsabilitat penal » (ne peut être considérée comme une cause d'atténuation de la responsabilité pénale).
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :
« 1.- Rejeter le recours de Suplicació interjeté par Almansa.
2.- Confirmer les dispositions de la sentence rendue par le Tribunal de Corts le 2 avril 1997, dans la cause n° 260-3/96.
3.- Imposer au recourant le paiement des dépens exposés.
4.- Renvoyer la cause au Tribunal de Corts, avec certificat de la présente sentence, pour son exécution. »