JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 octobre 1997 (n° 38/96) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Penal, 31 octobre 1997 (ROJ : STSJAD 22/1997 ; ECLI:AD:TSJADAD:1997:22)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Penal, 31 octobre 1997, ROJ STSJAD 22/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:22 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un accident mortel survient sur un chantier de montage d'ascenseur. Un salarié, Alcalá, employé depuis un an dans l'entreprise, utilise une échelle alors qu'une bastide avait été mise à sa disposition par l'employeur. La cabine se trouvait au cinquième étage. Le représentant de l'entreprise, Galván, monteur spécialisé ayant vingt-deux ans d'ancienneté, se trouvait au-dessus de la cabine au moment des faits. Selon le texte, il est reproché à Galván de ne pas avoir vérifié la mise en place de la bastide et de ne pas avoir donné de directives sur l'organisation du travail.
Par sentence du 13 novembre 1996, le Tribunal de Corts (causa n° 216-1/95) a condamné Galván pour délit majeur d'homicide par imprudence (article 191 du Code pénal) à six mois de prison conditionnelle et aux dépens. Il a retenu une contribution de Galván à l'accident de 75 %, la victime supportant 25 %. Au titre de la responsabilité civile, il a condamné solidairement Galván et la compagnie d'assurances ORG_0, et subsidiairement la société Kone Ascensors i Escales SA, à indemniser les consorts Arnau et Guerrero (préjudice moral, frais et pretium doloris), et il a alloué une indemnité au titre du préjudice moral à Mena et Canales, après application du partage de fautes. Les autres demandes ont été rejetées.
Trois recours de Suplicació ont été formés : par Galván, la société ORG_1 et la compagnie ORG_0 (qui invoquent une insuffisance de motivation sur les faits, une erreur d'appréciation de la preuve et une fausse application de l'article 77 du Code pénal, et sollicitent une réduction de leur part de responsabilité à 30 %) ; et par Arnau et Guerrero (qui contestent l'appréciation de la preuve au regard de la présomption d'innocence et sollicitent une réévaluation des préjudices). Le ministère public conclut à la confirmation. La Sala Penal du Tribunal superior de justícia statue le 31 octobre 1997 (le texte mentionne à la fois « recurs 38/96 » et une sentence numérotée 23-97, sans que cette différence soit explicitée dans la décision).
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Responsabilité pénale : le responsable d'un chantier, en sa qualité de chef de travaux, commet-il une imprudence punissable lorsqu'il omet de faire respecter les règles de sécurité, alors même que le matériel de protection a été mis à la disposition des salariés ?
- Partage de responsabilité civile : la faute de la victim, qui a choisi de recourir à une échelle au lieu du matériel prévu, justifie-t-elle la réduction de la part de responsabilité de l'auteur, et dans quelle proportion ?
- Évaluation des préjudices : les indemnités allouées au titre du préjudice moral et du pretium doloris sont-elles fondées, et le pretium mortis doit-il faire l'objet d'une indemnisation distincte ?
- Point de départ des intérêts légaux : les conditions de l'article 74, alinéa 2, du Code pénal sont-elles réunies ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des recours et confirme la sentence attaquée. Elle retient sur la responsabilité pénale que « la causa de l'accident [...] resulta manifestament de la inobservança de les regles de seguretat »