JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 1997 (n° 27/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 29/1997 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 décembre 1997)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentence n° 30-97 du 18 décembre 1997, recours n° 27/97, ROJ STSJAD 29/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:29 (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours). Le numéro de sentence est indiqué « 30-97 » dans l'en-tête du texte et le numéro ROJ est « 29/1997 » ; cet écart de numérotation est reproduit tel quel. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Le Sr Aguilar était poursuivi pour le délit d'« aixecament de béns » (soustraction de biens au préjudice de tiers), prévu à l'article 141 du Code pénal andorran. Les faits, tels qu'établis par la juridiction de première instance, sont les suivants. Par une sentence civile du 12 janvier 1995, confirmée en appel, il fut condamné à payer 7 867 243 pesetas à un créancier, le Sr Seco. Il fut notifié le 16 janvier 1995. Le 24 novembre 1994 et le 9 février 1995, il transféra la titularité de deux véhicules Volvo, immatriculés à son nom depuis 1988 et 1989, à sa fille. Le premier véhicule fut exporté en Espagne le 28 mars 1995 et vendu 1 000 000 pesetas. Au cours de l'instruction, 1 000 000 pesetas, correspondant au prix de vente de l'un des véhicules, furent consignées auprès du tribunal, ainsi que 450 000 pesetas au titre du second.
Le Tribunal de Corts (première instance) prononça l'acquittement le 7 mai 1997, ordonna la remise de la somme consignée aux parties lésées et laissa les dépens à la charge de l'État. Le Ministère public interjeta appel sur le fondement des motifs 5 et 7 de l'article 3 du décret régissant le recours en suplicació, invoquant une erreur dans l'appréciation des preuves et la violation de la loi pénale de fond. Les parties lésées, les héritiers du créancier, sollicitèrent la confirmation du jugement en ce qu'il ne leur accordait pas l'indemnisation demandée. La défense conclut à la confirmation.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
En premier lieu, l'article 141 du Code pénal, qui n'expose pas le contenu matériel de l'infraction, suppose-t-il un élément intentionnel (dolus) distinct de l'élément matériel, consistant en la préjudice causé aux tiers ?
En second lieu, en l'absence de saisie ou d'annotation judiciaire portant sur les biens au moment de leur aliénation, l'intention de nuire aux créanciers peut-elle être établie, ou doit-elle être présumée, et le doute sur cette intention doit-il profiter au prévenu au regard de la présomption d'innocence ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur, réuni en Sala Penal, retient d'abord que l'infraction d'aliénation frauduleuse est intentionnelle. Il relève que le Ministère public l'admet lui-même dans son recours. Il rapproche ainsi l'