JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 1997 (n° 22/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 30/1997 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 18 décembre 1997, recours n° 22/97)
Décision commentée : STSJAD 30/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:30 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en en-tête est celle figurant dans l'intitulé de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le prévenu, M. Villegas, exerçait les fonctions de directeur au sein de la société Roca-Ribes SA. En novembre 1994, il acquiert auprès d'une entreprise de construction immobilière une maison pour un prix de 58 000 000 pesetas, en versant 1 000 000 comptant et en s'engageant à régler le solde par deux paiements. Faute d'avoir obtenu un prêt hypothécaire, il remet des chèques dont plusieurs ne sont pas honorés pour défaut de provision.
Pour faire face à ses engagements, il s'approprie en février 1995 une quantité importante de marchandises de son employeur, dont une partie n'est pas livrée à l'acheteur. Il procède ensuite à d'autres opérations de vente et émet de nouveaux chèques sans provision, en sachant qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires.
Par sentence du 23 avril 1997, le Tribunal de Corts condamne M. Villegas, pour un délit majeur d'appropriation indue (article 247 du Code pénal) et un délit majeur continué d'émission de chèques sans provision, à quatre ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois fermes. Le sursis du surplus est subordonné à l'indemnisation des victimes. Il est également condamné à réparer les préjudices subis par plusieurs sociétés, dont ORG_0 et ORG_1, et à acquitter les frais de procédure. La sentence fait application du décret d'indult du 7 avril 1996.
Le condamné interjette un recours de suplicació devant le Tribunal supérieur de justice. Il sollicite la réduction de la peine d'emprisonnement à un maximum de douze mois, en invoquant sa situation familiale, l'absence d'antécédents pénaux et sa volonté de compléter l'indemnisation. Le ministère public, la société Roca-Ribes et les parties civiles demandent la confirmation de la sentence.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la peine d'emprisonnement prononcée devait être maintenue ou réduite, dans les limites du recours. La question posée était donc essentiellement celle de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle du condamné.
La Cour précise en outre que la qualification exacte des faits, notamment la question de savoir si les agissements relevaient de l'appropriation indue ou d'une autre infraction d'appropriation, n'était pas en débat. Les faits, non contestés devant elle, n'ont pas été réexaminés.
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours et confirme la sentence de première instance. Elle motive sa décision par deux considérations principales. D'une part, la gravité des faits, établie par le montant des sommes en jeu et la pluralité des personnes et entités lésées, justifie le maintien des peines. D'autre part, les décrets d'indult intervenus postérieurement aux faits réduisent sensiblement la peine d'emprisonnement ferme, ce qui répond à l'argument humanitaire soulevé par le condamné.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-après :
« 1.- Rejeter le recours de suplicació formé par Villegas.
2.- Confirmer en tous ses points la sentence rendue par le Tribunal de Corts le 23 avril 1997 dans la cause n° 69-1/95.
3.- Appliquer à la peine d'emprisonnement prononcée le bénéfice de l'indult accordé par Leurs Excellences les Coprinces le 15 septembre 1997.
4.- Mettre à la charge du requérant les frais de procédure exposés pour le recours.