JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 juillet 1998 (n° 3/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 12/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, 14 juillet 1998)
Décision commentée : STSJAD 12/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:12), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Penal, 14 juillet 1998 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (STSJAD 12/1998) a été retenue. Le résumé généré automatiquement (« Resum I.A. ») figurant sur la page source n'a pas de valeur officielle et n'a pas été utilisé comme fondement de l'analyse.
Faits et procédure
Selon le résultat des faits prouvés repris par la décision, M. Téllez agissait en qualité de mandataire et de promoteur de la société « Vivendes Comunitàries SA » (VICO SL), constituée pour la construction et la promotion d'un immeuble. Le 20 octobre 1992, par contrat privé, il vendit à MM. Arnau et Morell un appartement pour le prix de 18 000 000 pesetas, dont 14 000 000 furent payées, directement ou par compensation. À l'achèvement de l'immeuble, les acquéreurs ne reçurent pas le bien. Le 7 avril 1995, M. Téllez revendit le même lot à d'autres acquéreurs, sans résilier le premier contrat ni restituer les sommes versées. Il avait promis d'affecter ces fonds à la vente d'un chalet qu'il construisait à titre personnel, mais la somme fut mise à la disposition de la société, qui se trouva ensuite dans l'impossibilité de la rembourser.
Par jugement du 17 novembre 1997 (causa n° 216-1/96), le Tribunal de Corts condamna M. Téllez, comme auteur responsable d'un délit majeur d'escroquerie (estafa) au sens de l'article 248 du Code pénal, à six mois d'emprisonnement et aux dépens, sans responsabilité civile, et prévit l'application des décrets d'indult des 7 avril 1996 et 15 septembre 1997 à la peine privative de liberté.
Le condamné interjeta un recours de Suplicació fondé sur l'article 3.5 du décret régulateur, pour erreur dans l'appréciation de la preuve. Il soutenait que les fonds n'avaient profité qu'à la société, dont il n'était ni associé ni partie, qu'il avait tout mis en œuvre pour les recouvrer et qu'il n'avait jamais fait croire aux acquéreurs que les sommes étaient affectées au chalet. Le ministère public et le conseil des parties civiles sollicitèrent la confirmation du jugement.
Question de droit
La Sala Penal était saisie de deux questions. La première, de nature procédurale, portait sur l'erreur alléguée dans l'appréciation des preuves, la juridiction de Suplicació étant appelée à contrôler la motivation factuelle du jugement de première instance. La seconde, de fond, consistait à déterminer si les éléments constitutifs de l'escroquerie de l'article 248 du Code pénal étaient réunis : une tromperie suffisante et une intention de lucre, la tromperie ayant provoqué une erreur essentielle, un acte de disposition patrimoniale, un préjudice patrimonial et un lien de causalité entre la tromperie et le préjudice.
Solution et dispositif
La juridiction rejeta le recours et confirma le jugement de première instance. Elle énonça en premier lieu, dans les fondements, une grille de six éléments constitutifs de l'escroquerie, présentés com