JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 1998 (n° 11/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 14/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 juillet 1998)
Décision commentée : STSJAD 14/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:14, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 juillet 1998 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte de la décision (ROJ et ECLI figurant dans l'en-tête).
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné, par sentence du 5 février 1998 (causa n° 184-1/97), le prévenu, Galván, comme auteur responsable de délits majors d'exhibitions obscènes devant des mineurs et d'abus déshonnêtes avec violence et intimidation, ainsi que du délit mineur de port illégal d'arme. Les faits retenus concernent plusieurs épisodes survenus entre janvier et octobre 1997 : exhibition devant des mineures dans un ascenseur, dans un espace public et dans les parties communes d'un immeuble, ainsi qu'une agression sur une femme adulte de vingt-quatre ans, au cours de laquelle le prévenu aurait baissé ses vêtements et tenté de la toucher après l'avoir immobilisée, un couteau ayant été exhibé.
La condamnation a été prononcée à trois ans de prison, dont deux fermes, l'exécution du surplus étant conditionnée au suivi médical pendant un délai de suspension de trois ans, en application des articles 210, 212, 290 et 53, alinéa 1, du Code pénal, et des articles 242 et suivants du Code de procédure pénale, tels que reproduits dans la décision.
Le prévenu a interjeté appel (recours de suplicació). La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie de trois moyens : des vices affectant la constitution de la « roda d'identificació » (confrontation de type alignement), une atteinte à la présomption d'innocence résultant du refus d'une nouvelle confrontation, et des erreurs dans l'appréciation de la preuve. Un quatrième grief, relatif à la saisie d'une sacoche et d'un couteau lors d'une perquisition domiciliaire, est également examiné par la juridiction.
Question de droit
Le litige pose, en substance, trois questions :
- La validité d'une identification réalisée dans une confrontation dont la composition physique n'était pas strictement semblable à celle du suspect est-elle affectée au point d'en priver le résultat de toute valeur probatoire ?
- Le refus d'organiser une nouvelle confrontation porte-t-il atteinte à la présomption d'innocence ?
- La saisie, lors d'une perquisition régulière, d'objets non expressément visés par le mandat peut-elle être validée ?
S'y ajoute une question d'appréciation : dans une affaire d'infractions sexuelles, les témoignages concordants de plusieurs victimes, et la seule déclaration de la victime, peuvent-ils suffire à renverser la présomption d'innocence ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, le Tribunal écarte le grief. Il rappelle que la confrontation doit en principe être composée de personnes d'apparence physique semblable à celle de l'imputé, afin d'en garantir la fiabilité, mais relève qu'il n'est « pas toujours possible » de réunir des personnes présentant ces caractéristiques au moment précis. Une irrégularité de cette nature n'entraîne donc pas nécessairement l'invalidité de la diligence, dès lors que le juge forme sa conviction à partir de l'ensemble des éléments produits à l'audience. Le Tribunal retient en outre que la reconnaissance a été réitérée à l'audience par plusieurs victimes, que certaines identifications sont corroborées par des éléments objectifs (la coupe de cheveux intervenue peu avant l'arrestation, la cicatrice au cou, l'arme retrouvée au domicile) et que le portrait-robot, qui n'est pas une photographie, ne constitue qu'un élément d'approximation.
Sur le deuxième moyen, la Cour écarte également le grief. Elle qualifie la présomption d'innocence de « vérité provisoire » plutôt que de présomption iuris tantum au sens strict, laquelle ne tombe que lorsque la condamnation repose sur des preuves valablement obtenues et débattues contradictoirement. Elle ajoute que, pour les infractions de comportement sexuel, la déclaration de la victime peut, selon la jurisprudence européenne évoquée, suffire à fonder la culpabilité, sauf éléments de nature à en altérer la cr