JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 septembre 1998 (n° 2/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 16/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:16)
Décision commentée : STSJAD 16/1998, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 2 septembre 1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:16) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur le comportement d'un employé, Ferrer, chargé de la section tabacs et de la vente en gros d'un commerce dénommé « La Rambla », appartenant à la société Hipo-Center, pour laquelle il travaillait depuis 1990. Selon les faits tenus pour prouvés, les instructions de l'employeur étaient claires : toute marchandise livrée devait être payée au comptant, sauf pour certaines entreprises andorranes auxquelles des crédits ou des paiements différés étaient accordés selon les usages commerciaux.
Entre le 11 et le 16 décembre 1995, pendant la grève des douanes françaises, Ferrer a livré quotidiennement environ quinze caisses à un dénommé Morillo, présenté comme un client habituel mais décrit par la juridiction comme un client occasionnel adonné à la contrebande. Il n'a ni encaissé le prix ni établi de bon de livraison (albarà). Lors de trois inventaires successifs, il s'est borné à signaler aux comptables que certaines caisses restaient impayées, sans produire de documents. Il a été finalement établi que 140 caisses de tabac, pour une valeur de 10 296 120 pesetas, n'avaient pas été réglées et que seuls deux bons de livraison avaient été émis.
Ferrer a été condamné par le Tribunal de Corts, par jugement du 14 novembre 1997, pour délit majeur d'appropriation indue au sens de l'article 247 du Code pénal, à deux ans de prison et aux dépens. La juridiction a en outre fixé la responsabilité civile à 10 296 120 pesetas, majorées des intérêts légaux à compter du 15 mars 1996, et a précisé que les décrets d'indult des 7 avril 1996 et 15 septembre 1997 seraient applicables une fois la décision devenue définitive.
Ferrer a formé un recours sur le fondement de l'article 3.5 de la loi réglementant le recours du 13 juillet 1990, invoquant l'erreur dans l'appréciation de la preuve et la violation de la présomption d'innocence. Le ministère public a conclu à la confirmation.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia devait trancher deux questions, que le texte délimite expressément : les faits prouvés intègrent-ils le tipus pénal d'appropriation indue de l'article 247 du Code pénal andorran ? Et l'absence alléguée de preuves à charge emporte-t-elle une violation de la présomption d'innocence ?
Le tribunal écarte d'emblée plusieurs moyens. L'exception préjudicielle soulevée à l'audience n'a reçu aucune valeur prejudicial. Les questions relatives à la responsabilité civile sont également exclues du débat, le recourant ayant déclaré « sa ferme intention de prendre en charge la dette ».
Solution et dispositif
La juridiction retient que l'appropriation indue est un délit d'appropriation consistant à transformer la possession ou la détention licite de biens, confiés au prévenu à titre de dépôt ou sur un autre titre équivalent (selon la technique jurisprudentielle du numerus apertus), en actes de disposition illicites. L'essence de l'infraction réside dans ce passage d'une détention légitime à des actes propres au titulaire du droit de propriété. Le préjudice économique subi par la victime suffit, sans qu'il soit nécessaire qu'un