JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 février 1999 (n° 26/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 5/1999)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 5/1999) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par sentence du 25 juin 1998, dans la cause n° 186-4/97, le Tribunal de Corts a déclaré M. Castillo pénalement responsable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur d'imprudence, sans circonstance modificative. Il l'a condamné à une amende de vingt-cinq mille pesetas et aux dépens. Au titre de la responsabilité civile solidaire, il a condamné M. Castillo et la compagnie d'assurances ORG_1 à indemniser plusieurs parties civiles : M. Luís (1 295 796 pesetas, outre les sommes à fixer en phase d'exécution pour l'incapacité partielle permanente, le pretium doloris et le préjudice esthétique), M. Pulido (22 000 pesetas) et la Caisse andorrane de sécurité sociale (552 797 pesetas).
Le fait générateur est un accident de la circulation causé par une fuite d'huile provenant du véhicule de M. Castillo, qui a entraîné des glissades d'autres véhicules et des lésions corporelles.
M. Castillo et son assureur ont interjeté appel (recours de suplicació). Ils soutenaient que le tribunal inférieur avait mal interprété l'infraction d'imprudence et appliqué indûment l'article 197 du Code pénal. Selon eux, la jurisprudence du Tribunal supérieur exclut la responsabilité objective et exige une responsabilité subjective, c'est-à-dire la preuve d'une intentionnalité de l'acte imprudent. La fuite d'huile n'aurait pas pu être prévue, et l'accident relèverait d'un cas fortuit au sens de l'article 18 du Code pénal.
Le ministère public a conclu au rejet du recours, en soulignant que le prévenu ne pouvait ignorer les conséquences du déversement d'huile sur la chaussée et qu'il n'avait pris aucune précaution après en avoir eu connaissance. Le conseil de la partie civile M. Luís a demandé la confirmation intégrale du jugement.
La décision est rendue par la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, le 10 février 1999, sous la présidence du magistrat rapporteur Yves Picod. Elle est identifiée sous les références ROJ STSJAD 5/1999 et ECLI:AD:TSJADAD:1999:5.
Question de droit
Le litige pose deux questions.
La première porte sur le fondement subjectif de l'infraction d'imprudence avec résultat de lésions (article 197 du Code pénal). Il s'agit de savoir si la répression suppose une faute consciente ou une intention de violer la norme, ou si une négligence suffit.
La seconde porte sur les conditions du cas fortuit exonératoire (article 18 du Code pénal). Il s'agit de déterminer si une faute, même légère, de l'auteur, dont les conséquences sont disproportionnées, peut être qualifiée de fortuit.
Solution et dispositif
Motifs
Sur la première question, le tribunal rappelle la distinction posée par l'article 7 du Code pénal entre infractions dolosives et infractions culpeuses. Il retient que le délit contre l'intégrité de la personne (article 197) relève de la seconde catégorie. Il reconnaît que cette infraction exclut toute responsabilité objective, la responsabilité pénale étant par nature subjective. Il précise toutefois que l'incr