JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 février 1999 (n° 27/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD n° 6/1999, 10 février 1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:6)
Décision commentée : STSJAD n° 6/1999, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 10 février 1999, recours n° 27/98 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:6) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 février 1994, un habitant de la commune d'Arinsal, M. Barberá, a été blessé à la tête par un bloc de glace tombé du toit de l'immeuble Areny. Selon les constatations retenues par la juridiction, la chute résultait de l'accumulation de quantités importantes de neige sur la toiture, consécutive à de fortes chutes de neige des jours précédents.
Par jugement du 30 juin 1998 rendu par le Tribunal de Corts (cause n° 133-4/96), MM. Izquierdo et Gomila, respectivement président et secrétaire administrative de la Communauté de propriétaires, ont été reconnus coupables, en qualité d'auteurs, d'un délit majeur de lésions par imprudence, sans circonstance modificative de la responsabilité pénale. Ils ont été condamnés à un mois d'emprisonnement avec sursis et aux dépens. Ils ont également été déclarés responsables civils solidaires, avec la compagnie d'assurance ORG_0, de l'indemnisation de la victime à hauteur de 676 644 pesetas, « plus » le montant à fixer en exécution pour l'incapacité totale temporaire. La Communauté de propriétaires a été retenue comme responsable civil subsidiaire.
Les deux condamnés ont interjeté appel (recours de suplicació). Le conseil de M. Izquierdo invoquait deux moyens : d'une part, l'absence de narration précise des faits tenus pour établis ou de fondement juridique suffisant (art. 3.4 du Décret régulateur) ; d'autre part, une erreur dans l'appréciation des preuves (art. 3.5). Le conseil de M. Gomila et la compagnie d'assurance s'associaient à ces moyens et sollicitaient, à titre principal, l'absolution. Le Ministère public concluait au rejet de l'appel, la victime s'y opposait.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était double.
En la forme, il s'agissait de savoir si le jugement de première instance satisfaisait aux exigences de motivation, c'est-à-dire s'il contenait une narration suffisamment précise des faits prouvés et un fondement juridique suffisant, et si le juge avait commis une erreur dans l'appréciation des preuves.
Au fond, il fallait déterminer si l'omission, par les dirigeants de la copropriété, de prendre les mesures propres à prévenir l'accumulation de neige sur la toiture constituait une imprudence pénalement sanctionnable, et si les peines prononcées étaient excessives.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette les deux moyens d'appel et confirme intégralement le jugement attaqué. Elle retient que la narration des faits est « précise et complète » et que le tribunal de première instance n'a pas fondé la culpabilité des prévenus sur la méconnaissance d'une réglementation communale, mais sur le manquement au devoir de prudence et de diligence normal incombant à tout citoyen. Elle estime en outre que les peines ne sont pas excessives, compte tenu du caractère dangereux de la conduite des appelants dans un pays où les chutes de neige sont fréquentes et le danger prévisible.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Rejeter les recours en appel formés au nom des prévenus Izquierdo et Gomila.
Confirmer intégralement le jugement rendu par le Tribunal de Corts en date du 30 juin 1998 dans la cause n° 133-4/96.
Condamner les recourants, chacun pour moitié, au paiement des dépens causés par les recours.
Renvoyer la cause au Tribunal de Corts, avec certificat de la présente décision, pour exécution. »
Portée et enseignement pratique
1. Le fondement de l'imprudence : un devoir de prudence général. L'apport principal de la décision tient à la nature du manquement retenu. L'absence de réglementation communale spécifique ne faisait pas obstacle à la responsabilité pénale. La juridiction fonde la faute sur un « devoir de prudence et de diligence normal » qui pèse sur toute personne, et plus spécifiquement, selon les constatations, sur la fonction de direction de la copropriété (président et secr