JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 février 1999 (n° 25/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 7/1999, Penal, 10 février 1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:7)
Décision commentée : STSJAD 7/1999, Penal, 10 février 1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:7) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un immeuble de Pas de la Casa, dont la conciergerie était assurée par la prévenue, est le cadre d'un accident survenu le 27 février (1994, selon les considérants). Des plaques de neige et de glace accumulées sur la toiture sont tombées sur la voie publique et ont blessé deux personnes, M. Alcalá et sa fille Raya.
Par jugement du Tribunal de Corts du 16 juin 1998 (causa n° 54-2/95, confirmant un jugement antérieur du 4 novembre 1997), la prévenue a été déclarée coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur de lésions par imprudence et d'une contravention pénale de dommages par imprudence, sans circonstances modificatives. Elle a été condamnée à deux mois de prison conditionnelle et aux dépens. Le jugement a également retenu la responsabilité civile solidaire de la prévenue et de son assureur, ainsi que la responsabilité civile subsidiaire de la copropriété de l'immeuble. Les indemnisations ont été fixées au profit des victimes et de la compagnie MAIF, subrogée dans les droits de l'une d'elles.
La prévenue a formé un recours de Suplicació (appel) fondé sur deux moyens : l'erreur dans l'appréciation des preuves et la violation de la présomption d'innocence, au sens de l'article 3.5 du Décret du 13 juillet 1990. Le recours portait notamment sur la date de l'opération de déneigement, que la défense situait au plus tard le 23 ou le 24 février, et soutenait que tout doute sur la chronologie devait profiter à la prévenue. Le ministère public s'est opposé au recours, en faisant valoir que, si le déneigement avait été effectué peu après la chute de neige, la neige ne se serait pas transformée en glace.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal superior de Justícia devait trancher deux questions :
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Question probatoire : la juridiction de jugement a-t-elle correctement apprécié les éléments de preuve, notamment la chronologie des faits, et le doute éventuel sur la date du déneigement doit-il bénéficier à la prévenue au regard de la présomption d'innocence ?
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Question de fond : la prévenue a-t-elle commis une faute d'imprudence au sens des incriminations retenues, c'est-à-dire a-t-elle manqué à une obligation de précaution dont la violation est en lien causal avec le dommage ?
Sur le second point, la décision commence par identifier la source de l'obligation : la prévenue était tenue, selon l'Avís du Comú d'Encamp du 26 octobre 1992, de faire procéder à l'enlèvement de la neige et de la glace accumulées sur la toiture dans un délai maximal de 48 heures après une chute de neige. Le tribunal relève que la dernière chute remontait au 21 février, et qu'à la date de l'accident, la prévenue n'avait pas exécuté cette obligation.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette le recours et confirme intégralement le jugement de première instance. Les motifs se limitent à deux considérants.
Le premier considérant pose les constats factuels : les circonstances de l'accident, exposées dans le jugement de première instance, n'ont pas été contestées ; l'obligation de déneigement dans le délai de 48 heures est établie ; la prévenue, « à la qual li corresponia arribat el cas buscar els serveis d'una empresa especialista o al menys l'ajuda d'un tercer, si ella sola no aconseguia netejar la teulada », a manqué à cette obligation. Le tribunal conclut que cette carence est « a l'origen directe de les lesions i danys soferts pel perjudicat ».
Le second considérant énonce que « la sentència ha fet una exacta apreciació de la prova, i convé confirmar-la íntegrament ».
Le dispositif, traduit en français, est reproduit ci-après :
« Vu la Constitution, le Code pénal,