JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 juin 1999 (n° 5/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 14/1999 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er juin 1999)
Décision commentée : STSJAD 14/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:14 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute (ordonnance) du 18 novembre 1998, le Tribunal de Corts a condamné solidairement M. Quesada et la compagnie d'assurances Diez à verser à M. Vélez la somme de 4 350 000 pesetas en réparation de son préjudice corporel. Ce montant était déduit d'une provision de 750 000 pesetas déjà perçue. Le dispositif précisait en outre que les frais d'expertise seraient supportés par les parties selon le degré de responsabilité de chacune. L'aute visait expressément une sentence du Tribunal de Corts du 7 mai 1997, une sentence du Tribunal Superior de Justícia du 5 février 1998 et le rapport d'expertise du Dr Calatayud.
La compagnie Diez a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocat, le lletrat Romeu. Elle reprochait au premier juge d'avoir évalué le pretium doloris (indemnisation de la souffrance physique et morale liée au dommage corporel) à un montant supérieur à celui que la victime avait réclamé. Elle demandait que ce poste soit fixé à 400 000 pesetas, somme sollicitée par le perjudicat.
Le ministère public s'en est remis à la appréciation du tribunal. Un avocat, le lletrat Jaume Bartumeu Cassany, est également intervenu pour la compagnie désignée dans la décision sous le sigle « ORG_0 ».
Il ressort des motifs que la victime avait, dans son écrit de qualification provisoire remis le 21 avril 1997, sollicité 400 000 pesetas au titre du pretium doloris, et que cette demande n'avait pas été modifiée sur ce point. Le Tribunal de Corts avait toutefois évalué ce poste à 500 000 pesetas.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge de première instance, en allouant au titre du pretium doloris une somme supérieure au montant expressément réclamé par la victime, avait méconnu le principe de congruence, c'est-à-dire l'interdiction de statuer ultra petita.
Le principe est formulé dans les considérants de la décision : le juge « s'ha de pronunciar sobre tot el que es sol·licita però solament sobre el que ha estat demanat », et ne peut « atorgar més del que ha estat demanat ». La juridiction d'appel devait donc déterminer si l'écart constaté entre la demande (400 000 pesetas) et la condamnation (500 000 pesetas) constituait une violation de ce principe.
La décision ne précise pas les textes du Code pénal ou du Code de procédure pénale dont l'application serait en cause : les visas mentionnent la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale, la jurisprudence applicable et « d'autres sources du droit de la Principauté », sans autre référence.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia a estimé l'appel, a réformé l'aute et a fixé le pretium doloris au montant demandé initialement. Le dispositif est rédigé ainsi :
« Estimar el recurs d'apel·lació interposat en nom i interès de la Cia. d'Assegurances Diez. »
« Modificar els pronunciaments de l'Aute del Tribunal de Corts de data 18 de novembre de 1998 en el sentit que la indemnització reparadora del Pretium Doloris sofert per Vélez es fixa en la suma de 400.000.- pts. »
« Declarar d'ofici les despeses processals causades pel recurs. »
« Retornar la Causa al M. Iltre. Tribunal de Corts, amb certificació de la present Sentència, per al seu compliment i execució. »
*Traduction fidèle :