JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 juillet 1999 (n° 6/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 15/1999, 22 juillet 1999)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans le texte source : ROJ STSJAD 15/1999 ; ECLI:AD:TSJADAD:1999:15 ; recours n° 6/99 ; ponente Marie Conte.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts a condamné, par jugement du 20 janvier 1999, Caro, en qualité d'auteur, pour un délit majeur de lésions dolosives commis au préjudice de son épouse, Mme Espada. Le juge retient la circonstance atténuante tirée de l'exemption incomplète de trouble mental transitoire. La peine prononcée est d'un an et trois mois de prison ferme. Le condamné est déclaré responsable civil. Il doit indemniser la victime, verser une provision de fonds et rembourser à la Caisse andorrane de sécurité sociale une somme déterminée, ainsi que les frais futurs de traitement médical ou chirurgical liés à la perte d'audition de la victime, dont le montant sera fixé au stade de l'exécution.
Le jugement précise que, la date des faits étant antérieure, les effets de l'indult accordé le 15 septembre 1997 par les Coprinces s'appliqueront une fois la décision définitive.
L'avocat du condamné interjette appel. Il sollicite la révocation de la peine de prison ferme et son remplacement par une peine de prison intégralement assortie du sursis. Il soutient que le tribunal de première instance n'a pas tiré les conséquences de l'exemption incomplète retenue. Il invoque l'évolution positive de son client, qui aurait surmonté son alcoolisme et présenterait, selon un certificat psychiatrique, une amélioration notable de son état psychique. Il fait valoir que l'incarcération, après deux mois de détention préventive, compromettrait sa réinsertion et priverait ses trois enfants de ressources.
Le ministère public conclut à la confirmation intégrale du jugement. Il souligne la gravité particulière des violences, commises en présence des enfants, et rappelle que l'article 193 du Code pénal prévoit une peine pouvant atteindre huit ans de prison.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice d'Andorre était saisie de deux questions. La première porte sur la proportionnalité de la peine de prison ferme au regard de l'exemption incomplète de trouble mental transitoire, dont l'incidence sur la culpabilité n'est pas contestée. La seconde concerne la faculté d'aménager l'exécution de la peine, en fractionnant la partie ferme et la partie assortie du sursis, afin de concilier la répression des violences conjugales avec les perspectives de réinsertion du condamné.
Le considérant 1 pose le cadre de l'appréciation : les faits sont « particulièrement graves », s'agissant de violences exercées sur l'épouse du prévenu, en présence des enfants, et ayant causé des lésions corporelles importantes (fracture de la clavicule droite, perforation tympanique). Ces éléments justifient, selon la Cour, le prononcé d'une peine de prison ferme.
Le considérant 2 intègre cependant l'état psychologique du prévenu. Celui-ci présentait, au moment des faits, un trouble d'anxiété généralisée compensé par une consommation abusive d'alcool, et avait consommé des boissons alcoolisées la nuit même des faits. C'est cet état qui avait conduit le Tribunal de Corts à retenir l'atténuation.
Le considérant 3 fonde l'aménagement de la peine sur deux éléments : un certificat psychiatrique du 20 mai 1999 attestant que le condamné suit un traitement destiné à améliorer son état psychique et à combattre son alcoolisme, et la volonté de réinsertion manifestée par le prévenu. La Cour retient que, pour tenir compte de cette volonté et s'assurer de sa réalité, il convient de subordonner à la poursuite d'un traitement médical et à l'indemnisation de la victime l'exécution d'une partie de la peine.
Solution et dispositif
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