JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 23 juillet 1999 (n° 8/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència n° 18-99 du 23 juillet 1999 (ROJ : STSJAD 18/1999 ; ECLI:AD:TSJADAD:1999:18) (Lire sur source officielle)
STSJAD 18/1999 (Andorre, Sala Penal, 23 juillet 1999)
Faits et procédure
Le 6 novembre 1997, vers 19 h 45, une automobile conduite par M^me^ Conde, propriétaire d'un véhicule appartenant à sa sœur, a heurté à l'avenue Carlemany d'Escaldes-Engordany une piétonne, M^me^ Moliner, qui traversait la chaussée. Selon les faits tenus pour prouvés, la victime avait déjà franchi deux voies, la collision se produisant au milieu de la voie empruntée par le véhicule. Il pleuvait légèrement, la chaussée était mouillée et le passage piéton le plus proche se situait à environ 35 mètres. Le rapport médical retient une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, une incapacité temporaire de 301 jours, une incapacité partielle permanente de 3 % et un préjudice esthétique très léger.
Par jugement du Tribunal de Corts du 22 janvier 1999 (causa n° 16-1/98), la conductrice a été déclarée responsable du délit de imprudència amb resultat de lesions, sans circonstance modificative. Elle a été condamnée à une amende de 40 000 pesetas et aux dépens. Solidairement avec la compagnie d'assurances (désignée « ORG_0 » dans le texte), elle a été condamnée à verser 1 115 006 pesetas à la victime et 1 097 543 pesetas à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
Conde et sa sœur ont interjeté appel. Elles soutenaient que l'article 197 du Code pénal exige une responsabilité subjective, c'est-à-dire l'intention de l'acte imprudent, et que la conductrice roulait à une vitesse régulière et adaptée. Elles imputaient l'accident à la seule faute de la victime, qui avait traversé hors passage piéton. Le ministère public a conclu au rejet. La défense de la victime a également conclu à la confirmation, en admettant une contribution partielle de sa cliente à la survenance du dommage. Le texte ne précise pas la vitesse exacte du véhicule, et l'on ignore si le débat portait sur un éventuel excès de vitesse.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
Première question : la responsabilité pénale fondée sur l'article 197 du Code pénal andorran suppose-t-elle une intention, ou peut-elle reposer sur une simple négligence ? L'appelante invoquait l'exclusion d'une responsabilité objective et la nécessité de prouver une intentionnalité.
Seconde question : la faute concurrente de la victime, qui a traversé la chaussée hors passage piéton, produit-elle un effet sur la qualification pénale, sur la peine et sur la répartition de la responsabilité civile ?
Solution et dispositif
La Cour rejette d'abord l'argument tiré de l'intentionnalité. Elle relève que le texte de l'article 197 vise « l'imprudence ou la négligence », de sorte que soutenir qu'un acte imprudent ser