JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 septembre 1999 (n° 11/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 20/1999)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 20/1999 ; ECLI:AD:TSJADAD:1999:20) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie est incomplète. Les identifiants ROJ et ECLI sont ceux qui figurent dans le texte de la décision.
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, saisie le 2 septembre 1999 (recours n° 11/99, sentència n° 20-99, rapporteur M. Josep Lluís Vazquez Sotelo). Elle statue sur les recours formés par deux personnes, MM. Zapata et Castillo, de nationalité espagnole et sans antécédents pénaux, contre le jugement rendu par le Tribunal de Corts le 20 janvier 1999 (cause 30-3/98).
Les faits tenus pour établis sont les suivants. Le 5 février 1998, les deux prévenus skiaient à la station Pas de la Casa-Grau Roig, chacun muni d'un forfait de saison faux portant le même numéro (1186). Ces forfaits avaient été réalisés à partir d'une photocopie couleur d'un forfait authentique, dont la numérotation avait été ensuite retouchée. Le forfait authentique n° 1186 de la saison 1997/1998 avait été annulé et n'avait été délivré à personne. La station est exploitée par la Société anonyme d'équipement touristique et sportif d'Encamp (SAETDE), le prix du forfait étant de 70 000 pesetas. Un troisième prévenu, M. Nogué, a été acquitté, la décision retenant qu'il n'était pas établi qu'il eût fourni à ses coprévenus le forfait authentique n° 1135 à son nom.
Le Tribunal de Corts avait retenu les prévenus comme coauteurs d'un délit majeur de falsification de document privé et d'un délit mineur d'escroquerie. Il les avait condamnés à six mois de prison conditionnelle et à une amende de 50 000 pesetas, aux dépens et, conjointement et solidairement, à verser 140 000 pesetas à la SAETDE.
Les recourants invoquaient la violation de la présomption d'innocence et la méconnaissance de la règle in dubio pro reo. Ils soutenaient que les indices n'étaient pas établis, qu'aucune expertise n'avait été ordonnée et que la condamnation des deux prévenus était incohérente avec l'acquittement de M. Nogué. La partie civile et le ministère public concluaient au rejet du recours.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions.
La première porte sur la recevabilité et la suffisance de la preuve indiciaire pour renverser la présomption d'innocence. Les recourants invoquaient à cet égard la jurisprudence de la même Sala (arrêts des 13 juillet 1992, 11 mars 1994 et 7 juin 1995), qui admet la preuve indiciaire sous réserve de conditions précises.
La seconde concerne l'étendue de la preuve requise : le juge doit-il établir l'ensemble de l'iter criminis, notamment la falsification elle-même et l'identité de son auteur matériel, ou suffit-il que l'étape dans laquelle les prévenus apparaissent soit démontrée ?
Solution et dispositif
La Sala rejette les recours. Le raisonnement repose sur deux étapes.
**1. Un indice tenu pour déterminant.