JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 23 septembre 1999 (n° 9/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 24/1999 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, 23 septembre 1999)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (référence complétée à partir du texte : STSJAD 24/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:24, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 septembre 1999, recours n° 9/99) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un accident de la circulation survenu le 24 juillet 1997 est à l'origine de la procédure. Par un jugement du 5 janvier 1999, rendu dans la cause n° 219-1/97, le Tribunal de Corts (juridiction de première instance) a déclaré Puig coupable du délit majeur d'imprudence ayant entraîné des lésions et des dommages, sans circonstance aggravante ni atténuante. Il l'a condamné à une amende de 50 000 pesetas, à la privation de son permis de conduire pendant quatre mois et aux dépens.
Sur le plan civil, Puig a été condamné in solidum avec la compagnie d'assurances ORG_1 à indemniser trois victimes : Villalba (52 118 pesetas et 26 000 francs français), Talavera (18 000 francs français) et Cañete (6 000 francs français). Le jugement prévoyait que les indemnités correspondant aux incapacités totales temporaires de Villalba et de Talavera seraient fixées au stade de l'exécution, à la demande de ces deux victimes.
La compagnie ORG_0 a interjeté appel. Son recours portait sur quatre points :
- l'indemnité de 4 000 francs français accordée à Villalba et à Talavera au titre de séquelles fonctionnelles, alors que l'expert, le Dr Farré, n'avait pas retenu l'existence de telles séquelles ;
- l'indemnité de 4 000 francs français par victime au titre de la perte de vacances, qui se cumulerait avec une éventuelle indemnité pour perte de salaire ;
- les frais de déplacement de Villalba, fixés à 6 000 francs français, qualifiés de non justifiés ;
- l'indemnisation du pretium doloris du mineur Cañete, que l'appelante souhaitait limiter à 100 000 pesetas, à l'exclusion des séquelles fonctionnelles.
Le ministère public s'en est remis à l'appréciation du Tribunal supérieur, tout en relevant l'étrangeté de contestations portant, deux ans après l'accident, sur des sommes modestes et des frais de déplacement pourtant réels. Les autres parties de première instance n'ont pas comparu.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était de savoir si les indemnités allouées par le premier juge, au titre des séquelles fonctionnelles provisoires, de la perte de vacances, des frais de déplacement et du pretium doloris du mineur, présentaient un caractère justifié et raisonnable, ou s'il y avait lieu de les réduire.
Ce contentieux, qui s'inscrit dans l'action civile jointe à l'action publique, ne porte pas sur la qualification pénale, qui n'est pas discutée, mais sur l'évaluation et le fondement des postes de préjudice.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel sur chacun des points soulevés. Ses motifs peuvent être résumés ainsi :
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Séquelles fonctionnelles provisoires. Le Tribunal relève que ces séquelles, bien qu'elles ne constituent pas une incapacité partielle permanente, représentent au moins un préjudice qui doit être réparé. Elles relèvent de l'incapacité temporaire, au moins partielle, et ne se confondent pas avec le pretium doloris. L'indemnité allouée a une finalité réparatrice ; elle devra être imputée sur une éventuelle indemnisation future de l'ITT si les victimes la sollicitent.
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**Perte de vacances.